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L'ONU fera-t-elle respecter les normes internationales
en matière des droits de l'homme aux sociétés transnationales
?
Juin 2002
A. Que sont les sociétés transnationales ?
1. Les sociétés transnationales sont des personnes
juridiques de droit privé (il est nécessaire de faire et de maintenir
la distinction entre les personnes juridiques de droit public et les personnes
juridiques de droit privé) avec une implantation territoriale multiple
mais un centre de décision unique. Leur caractère transnational
ne permet pas de les considérer comme des personnes juridiques internationales
(bien qu'elles puissent être des sujets de droit international comme les
personnes physiques). Les seules personnes juridiques internationales sont les
personnes de droit public: les Etats et les organisations intergouvernementales.
2. Les sociétés transnationales sont actives
dans la production et les services - pratiquement dans toutes les sphères
de l'activité humaine - et également dans la spéculation
financière. Elles agissent dans ces trois domaines simultanément,
successivement ou en alternance.
3. La masse énorme de capital qu'elles concentrent
leur confère un pouvoir sans précédent dans l'histoire.
Le chiffre d'affaires des plus grandes sociétés transnationales
est équivalent ou supérieur au PIB de nombreux pays et celui d'une
demi-douzaine d'entre elles est supérieur aux PIB des 100 pays les plus
pauvres réunis [1]
.
4. Elles peuvent fonctionner avec une société
mère et des filiales, constituer des groupes au sein d'un même
secteur d'activité, des conglomérats ou coalitions ayant des activités
diverses, s'unifier par le biais de fusions ou d'absorptions ou encore constituer
des ensembles financiers ( holdings ). Ces derniers possèdent
seulement un capital financier en actions avec lequel ils contrôlent des
entreprises ou groupes d'entreprises. Dans tous les cas (société
mère/filiales, groupes, conglomérats, coalitions et holdings
), les décisions les plus importantes sont centralisées. Ces sociétés
peuvent élire domicile dans un ou plusieurs pays : dans celui du
siège réel de l'entité mère, dans celui du siège
des principales activités et/ou dans le pays où la société
a été enregistrée.
5. Cependant, on peut toujours identifier la nationalité
de la société transnationale dans le sens où il y a un
Etat qui la soutient et qui défend ses intérêts (à
l'OMC, au FMI, à la Banque Mondiale et dans d'autres organismes internationaux
ou par des moyens politiques, militaires et autres).
6. L'activité réellement productive est parfois
déléguée à des sous-traitants alors que la société
transnationale se réserve le « know how »,
la marque et le « marketing ». Leurs activités
embrassent différents territoires nationaux. Elles changent rapidement
et fréquemment de lieu d'implantation en fonction de leur stratégie
basée sur l'objectif du bénéfice maximum.
7. Le caractère transnational de leurs activités
leur permet d'éluder les lois et les réglementations nationales
et internationales qu'elles considèrent comme défavorables à
leurs intérêts.
Les sociétés transnationales s'adonnent aussi
à des activités illicites et/ou dans une zone grise entre légalité
et illégalité.
8. Les sociétés transnationales se livrent
entre elles à des guerres implacables pour le contrôle de marchés
ou de zones d'influence. Celle-ci prend la forme d'absorptions ou acquisitions
forcées ou consenties, des fusions ou ententes et un effort continu mais
infructueux pour établir les règles privées et volontaires
d'une compétition loyale entre ces sociétés. La véritable
loi suprême qui règle les relations entre les sociétés
transnationales est « manger ou être mangé »
[2] .
Les sociétés transnationales bénéficient
dans toutes ces activités du soutien actif et serviable des gouvernements
d'une poignée de pays riches qui représentent et partagent leurs
intérêts.
B. Effets des méthodes de travail et des activités des
sociétés transnationales
9. Les méthodes de travail et activités des
sociétés transnationales sont déterminées par un
objectif fondamental : l'obtention d'un profit maximum en un minimum de
temps. C'est le résultat, d'une part, de la logique de concurrence de
l'économie capitaliste mondialisée et, d'autre part, de l'appétit
illimité de pouvoir et de richesse de leurs principaux dirigeants, actionnaires
et propriétaires. Cet objectif fondamental n'admet aucun obstacle et,
pour l'atteindre, les sociétés transnationales, surtout les plus
grandes, n'excluent aucun moyen :
a) la promotion de guerres
d'agression et de conflits interethniques pour contrôler les ressources
naturelles - particulièrement les réserves énergétiques
et les minerais stratégiques - de la planète et pour favoriser
l'expansion et les bénéfices de l'industrie militaire ;
b) la violation des droits
du travail et des droits de l'homme en général ;
c) la dégradation
de l'environnement (y compris de l'atmosphère, de l'eau et des sols)
et en particulier l'opposition active et copieusement financée [3] , avec l'aide du gouvernement des
Etats-Unis, à toute réglementation des émissions de gaz
à effet de serre (au Protocole de Kyoto par exemple);
d) la corruption de fonctionnaires
pour s'emparer des services publics essentiels par le biais de privatisations
frauduleuses et préjudiciables aux droits des usagers actuels et potentiels,
particulièrement des moins fortunés (par exemple l'approvisionnement
en eau potable);
e) l'appropriation -
qu'elle soit formellement légale ou illégale - des connaissances
ancestrales, techniques et scientifiques qui sont par nature sociales ;
f) la corruption des
élites politiques et intellectuelles ainsi que des dirigeants de la « société
civile »;
g) la monopolisation
des principaux moyens de communication, transmetteurs de l'idéologie
dominante et des produits culturels de masse, ce qui leur permet de manipuler
et de conditionner l'opinion publique ainsi que les habitudes et comportements
des gens ;
h) le financement de
coups d'Etat, de dictatures et d'autres activités criminelles.
10. De telles méthodes sont en contradiction avec
le respect des droits de l'homme en général, y compris le droit
à l'autodétermination des peuples et le droit au développement.
C. Confusion entre pouvoir économique et pouvoir politique
11. Si l'influence du pouvoir économique sur le pouvoir
politique est une constante dans la société humaine depuis que
le pouvoir économique existe, on constate, dans les dernières
décennies, un processus d'imbrication croissante entre le pouvoir économique
et le pouvoir politique, qui mène à la confusion voire à
la fusion des deux pouvoirs. Ce processus est en train d'éroder jusqu'aux
aspects formels de la démocratie représentative et au rôle
des institutions politiques, tant nationales qu'internationales, en tant que
médiateurs - ou supposés médiateurs - entre intérêts
différents ou contradictoires.
12. Le cas exemplaire de cette relation entre pouvoir économique
et pouvoir politique est celui des Etats-Unis, où la majorité
des plus grandes sociétés transnationales du monde ont leur siège
principal. Dans ce cas, plus que de relation, on peut parler, surtout aujourd'hui,
de fusion ou de confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique,
ce qui est d'autant plus grave que le plus grand pouvoir militaire du monde
fasse partie de cette fusion. Il y a quarante ans, en quittant la présidence
des Etats-Unis, Eisenhower a mis en garde ses compatriotes contre l'influence
néfaste sur le gouvernement de ce qu'il appelait le « complexe
militaro-industriel ».
13. Aujourd'hui, il suffit d'analyser les curricula
du Président Bush, du vice-Président Cheney et des ministres,
secrétaires et conseillers pour constater la convergence entre les intérêts
privés qu'ils représentent et la politique, tant intérieure
qu'extérieure, du gouvernement.
Le « Center for Responsive Politics »
a sur son site Internet un document [4]
qui rend compte en détail des liens entre Bush, le vice-président
Cheney, les membres du cabinet du Président et les grandes entreprises
transnationales, et qui arrive à la conclusion que les fonctionnaires
n'ayant pas de relation étroite avec des sociétés transnationales
constituent une exception.
14. D'après ce document, Bush est un « homme
du pétrole texan » bien qu'il n'ait pas réussi en tant
qu'entrepreneur indépendant. Dick Cheney a été, jusqu'à
ce qu'il accède à la vice-présidence, PDG de Halliburton
, la plus grande entreprise mondiale de services pétroliers. Il a maintenu
d'étroites relations commerciales avec une entreprise pétrolière
russe, la Tyumen Oil Co. , accusée d'être liée à
la mafia russe et au trafic de drogue.
15. Sous la direction de Cheney, la société
Halliburton , en bonne partie à travers sa filiale Brown &
Root , a obtenu des contrats gouvernementaux pour 2,3 milliards de dollars,
la majorité avec l'armée, pour construire des installations militaires
en Albanie, en Bosnie, au Kosovo et à Haïti, entre autres [5] .
Dans la vie civile, le Secrétaire d'Etat Colin Powell
faisait partie du Conseil d'administration de deux grandes entreprises :
Gulfstream Aerospace (qui construit des avions pour des stars d'Hollywood
et pour plusieurs gouvernements du Proche-Orient) et America Online (aujourd'hui
géant transnational de la communication AOL-Time Warner ). Gulfstream
a été achetée en 1999 par General Dynamics , un
des grands fournisseurs du Ministère de la Défense étatsunien.
Michael Powell, fils de Colin, a été le seul membre de la Commission
Fédérale des Communications qui a demandé que l'accord
AOL-Time Warner soit approuvé sans examen. Peut-être pour
le récompenser, Bush a nommé Michael Powell président de
la Commission Fédérale des Communications.
16. Cette confusion entre pouvoir politique et pouvoir économique
se manifeste également au niveau international.
17. En 1978, l'organisation non gouvernementale « Déclaration
de Berne » a publié une brochure intitulée « L'infiltration
des firmes multinationales dans l'organisation des Nations Unies »,
dans laquelle les activités déployées par les grandes sociétés
transnationales ( Brown Bovery , Nestlé , Sulzer
, Ciba-Geigy , Hoffman-La Roche , Sandoz , Massey Ferguson
, etc.) pour influencer les décisions de divers organismes du système
des Nations Unies sont décrites de manière très détaillée.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'« infiltration », mais
bien d'ouverture des portes des Nations Unies aux sociétés transnationales
par le biais du « Global Compact », inauguré le
25 juillet 2000 au siège de l'ONU à New York, avec la participation
de 44 grandes sociétés transnationales et de quelques autres « représentants
de la société civile ». Parmi les sociétés
qui participent au Global Compact, on trouve entre autres British Petroleum
, Nike , Shell , Rio Tinto et Novartis , qui ont
des curricula épais en matière de violation des droits
de l'homme et du travail ou de dommages causés à l'environnement,
et aussi la Lyonnaise des Eaux , dont les activités en matière
de corruption de fonctionnaires publics, dans le but d'obtenir le monopole de
l'eau potable, sont de notoriété publique en Argentine, en France,
et plus récemment au Chili.
18. Cette alliance entre l'ONU et les grandes sociétés
transnationales crée une confusion dangereuse entre une institution politique
publique internationale comme l'ONU, qui, selon la Charte, représente
les « peuples de Nations Unies », et un groupe d'entités
représentatives des intérêts privés d'une élite
économique internationale. Ladite alliance va donc dans le sens totalement
opposé au processus de démocratisation nécessaire des Nations
Unies.
19. Un journaliste et syndicaliste belge, Gérard de
Selys [6] ,
raconte comment, grâce au travail en équipe de la Commission européenne
(qui émet des directives qui dépassent ses attributions) et de
la Table Ronde des Industriels Européens (ERT), composée entre
autres des sociétés transnationales Volvo , Olivetti
, Siemens , Unilever , le processus de pillage du patrimoine public
des pays européens de leurs industries les plus rentables et dynamiques
(les télécommunications et les communications électroniques)
arrive à son apogée.
20. Le livre de de Selys date de 1995 mais, depuis lors,
l'offensive de la Commission européenne pour privatiser les services
publics (avec l'appui actif des sociétés transnationales) n'a
pas cessé: la poste, la santé, l'éducation et l'environnement
se trouvent maintenant dans sa ligne de mire. Un article publié dans
Le Monde Diplomatique de juillet 2000 (Susan George et Ellen Gould, « Libéraliser
sans avoir l'air d'y toucher ») cite un document de la Commission
européenne dans lequel on trouve l'affirmation suivante: « la
participation active des industries de services dans les négociations
est cruciale pour nous permettre d'aligner nos objectifs de négociation
sur les priorités des entreprises. L'AGCS (Accord général
sur le commerce des services - OMC) n'est pas seulement un accord entre gouvernements.
C'est avant tout un instrument au bénéfice des milieux d'affaires. »
[7]
21. Dans un Etat de droit, les sociétés transnationales,
comme toutes les personnes, sont responsables tant civilement que pénalement
en cas de violation des normes en vigueur (aussi bien des normes internationales,
dont les principales sont applicables en droit interne, que des normes nationales).
Les codes de conduite volontaires ne peuvent se substituer
aux normes édictées par les organismes étatiques nationaux
et les organismes interétatiques internationaux. Les codes de conduite
volontaires ne sont pas de véritables normes juridiques, obligatoires
et dont le non-respect entraîne une sanction.
En outre, l'expérience et les études réalisées
indiquent que les codes volontaires sont incomplets, que leur application est
aléatoire parce qu'elle est laissée à la discrétion
de l'entreprise et qu'il n'existe pas de véritable contrôle extérieur
indépendant. Par exemple, une entreprise de consulting mandatée
par la société transnationale elle-même, c'est-à-dire
payée par elle, ne constitue pas un contrôle extérieur indépendant.
Il est donc nécessaire de proposer des solutions pour
l'encadrement juridique des sociétés transnationales qui partent
de certaines prémisses de base:
a) Les communautés
nationales et la communauté internationale sont des communautés
de droit, c'est-à-dire qu'elles sont construites sur des bases juridiques
objectives (normes nationales et internationales) qui constituent la référence
pour établir les règles du jeu de la coexistence humaine (indépendamment
de leur niveau d'évolution et du fait qu'elles sont plus ou moins bien
respectées). Il est « essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit… » (Préambule
de la Déclaration universelle des droits de l'homme).
b) Ces normes juridiques
sont obligatoires pour les personnes physiques et morales et leur violation
entraîne une sanction pour celui qui les a enfreintes.
c) Les sociétés
transnationales sont des personnes juridiques et, en tant que telles, sujets
et objets de droit. Les normes juridiques en vigueur sont donc obligatoires
pour les sociétés transnationales, comme pour toute personne physique
ou morale. L'égalité de toutes les personnes devant la loi est
clairement établie dans la Charte internationale des droits de l'homme
(Déclaration universelle et Pactes internationaux des droits civils et
politiques et des droits économiques, sociaux et culturels).
d) Dans l'exercice de
leurs fonctions, les dirigeants des sociétés transnationales,
en tant que personnes physiques, sont eux aussi obligés de respecter
les normes juridiques en vigueur.
e) Les tendances modernes
en matière pénale, reflétées dans de nombreuses
législations nationales, reconnaissent la responsabilité pénale
des personnes juridiques. On admet aussi la double incrimination, c'est-à-dire
celle de la personne juridique, mais aussi des personnes physiques (dirigeants
de l'entité) qui ont pris la décision incriminée ou qui,
pouvant s'y opposer, ne l'ont pas fait.
Il s'agit alors d'établir de quelle manière
on peut, dans le cadre des normes nationales et internationales en vigueur,
rendre effectif l'encadrement juridique des sociétés transnationales
ainsi que de leurs dirigeants et d'établir de quelle manière on
peut, dans le cadre des juridictions nationales et internationales, les sanctionner
en cas de transgression de ces normes. Il s'agit aussi de consolider et de développer
les normes spécifiques existantes concernant les sociétés
transnationales et de rouvrir le débat sur les codes de conduite obligatoires
pour les sociétés transnationales, ainsi qu' en matière
de transfert de technologie.
f) L'hétérogénéité,
la fragmentation et parfois la contradiction des normes en droit international
entre différents domaines (par exemple les droits commerciaux et les
droits de l'homme) apparaît clairement lorsqu'on aborde la question de
l'encadrement juridique des sociétés transnationales. Certains
spécialistes du droit international envisagent la nécessité
d'établir une certaine cohérence au sein de ces normes dans le
but, encore lointain, de codifier le droit international.
Il y a trois manières d'aborder le problème
de la cohérence : la première, formelle, consiste à
distinguer entre norme spécifique et norme générale, entre
norme antérieure et norme postérieure, etc.
La deuxième, intermédiaire, consiste à
trouver la cohérence par le biais de trois protagonistes : le pouvoir
politique, le pouvoir économique (secteur privé) et la « société
civile ». Cette idée d'« acteurs sociaux »
(manifestement inégaux) est une manière de renoncer au principe
de la démocratie représentative et participative et de favoriser
la consolidation de la prééminence du pouvoir économique
sur le pouvoir politique.
La troisième manière d'aborder la cohérence
des normes est celle que nous postulons : elle consiste à l'établir
sur la base d'une hiérarchie des normes, partant du principe que les
droits de l'homme sont au sommet de la pyramide normative, c'est-à-dire
qu'ils ont la priorité et prévalent sur les autres droits, comme
celui de la propriété intellectuelle.
De ce droit de propriété intellectuelle, fréquemment
invoqué par les entreprises transnationales pour préserver leurs
gains exorbitants, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels a récemment déclaré
que :
« Si les droits de propriété intellectuelle
peuvent être cédés, avoir une durée et une portée
limitées ou être négociés, modifiés, voire
perdus, les droits de l'homme sont intemporels et sont l'expression des prérogatives
fondamentales appartenant à la personne. Ils ont pour objet d'assurer
un niveau satisfaisant de protection et de bien-être à l'être
humain, alors que les régimes de propriété intellectuelle
- bien que conçus à l'origine pour accorder une protection à
des auteurs et à des créateurs en tant qu'individus - tendent
de plus en plus à protéger les intérêts et les investissements
des milieux d'affaires et des entreprises. » [8]
22. Les normes existantes devraient être complétées
sur les plans national et international :
a) En rappelant la notion
de service public, particulièrement en matière de santé,
d'alimentation (y compris l'eau potable), d'éducation, de logement, de
communication et d'information sous toutes ses formes et supports, en prévenant
et empêchant la formation d'oligopoles et de monopoles privés dans
ces sphères.
b) En renforçant
les mécanismes d'application des instruments spécifiques se référant
aux sociétés transnationales, comme la Déclaration de Principes
Tripartite sur les Entreprises Transnationales et la Politique Sociale adoptée
par le Conseil d'Administration de l'OIT en 1977 (qui, dans son amendement de
novembre 2000, se réfère à 30 Conventions et 35 Recommandations
de l'OIT) et les Directives de l'OCDE (texte révisé en juin 2000)
, bien qu'elles ne fassent qu'adresser des recommandations aux entreprises.
c) En établissant
des codes de conduite obligatoires pour les sociétés transnationales,
comme l'ont réclamé dans la Déclaration et le Programme
d'Action du Forum du Millenium (Nations Unies, New York, 26 mai 2000, point
2 de la section A de la Déclaration) plus de 1000 organisations non gouvernementales
de 100 pays. Ces codes de conduite devraient inclure la question du transfert
de technologie.
d) En assimilant la violation
des droits économiques, sociaux et culturels à une violation,
en plus de la norme spécifique correspondante, des droits de l'homme
fondamentaux. Par exemple, le manque de logement est une violation du droit
à la vie privée (en plus d'être une violation d'autres droits
fondamentaux) et le fait de ne pas adopter de mesures contre la pauvreté
et l'extrême pauvreté (ou d'adopter des mesures qui l'engendrent)
constitue un traitement inhumain ou dégradant, équivalent à
la torture ; la privation d'accès à une alimentation adéquate
ou aux médicaments essentiels est une violation des droits à la
santé et à la vie, etc.
e) En étendant
à la responsabilité pénale internationale directe des personnes
juridiques privées la tendance actuelle à responsabiliser sur
le plan international les personnes physiques (statut de la Cour pénale
internationale et application par divers tribunaux nationaux de la juridiction
universelle). Les sociétés transnationales sont responsables pénalement
pour les crimes et délits qu'elles commettent, de même que leurs
dirigeants (principe de la double incrimination).
Les normes qui leur sont applicables sont aussi bien celles
prévues dans les législations nationales que celles qui visent
les comportements criminels spécifiés ou décrits dans les
instruments internationaux signés ou ratifiés par l'Etat du tribunal
chargé de statuer.
Les sociétés transnationales, quand leurs activités
sont internationales, peuvent commettre des délits internationaux (délit
transnational, c'est-à-dire à travers les frontières).
Mais même quand les dites activités se développent dans
un cadre national sans dépasser les frontières, elles peuvent
aussi commettre des crimes internationaux (délit de droit international
ou crime international). On entend par crime international la conduite délictueuse
qui affecte les intérêts de la sécurité collective
de la communauté mondiale ou viole des biens juridiques reconnus comme
fondamentaux par la communauté internationale, comme la vie, l'intégrité
physique, le droit à la non discrimination, à la santé,
etc. (crimes contre l'humanité, génocide, apartheid, torture,
etc.) Dans le cas de délits ou de crimes commis par les sociétés
transnationales, les deux aspects sont généralement réunis :
ce sont des délits transnationaux et des crimes internationaux.
f) Les Etats qui ne l'ont
pas encore fait devraient incorporer à leur législation la responsabilité
pénale des personnes juridiques et ne pas s'abriter derrière la
flexibilité excessive de l'article 10 de la Convention des Nations Unies
contre la Délinquance Transnationale Organisée et de la Convention
de l'OCDE contre la corruption, qui laissent aux Etats le choix entre la responsabilité
pénale, civile et administrative des personnes juridiques. L'article
18 de la Convention pénale européenne sur la corruption (1999),
qui établit la responsabilité pénale des personnes juridiques
et le principe de double incrimination, peut être un modèle à
suivre.
Les normes applicables, tant aux sociétés qu'aux
individus, que ce soit en qualité d'auteurs, de complices, d'instigateurs,
de participants nécessaires, etc, devraient être celles prévues
dans les législations nationales et dans les instruments internationaux.
g) Il n'existe pas de
juridiction pénale internationale compétente pour juger les personnes
juridiques privées. Le Statut de la Cour pénale internationale,
adopté à Rome et en vigueur à partir du 1er
juillet 2002, ne prévoit pas le jugement des personnes juridiques ni
des délits contre les droits économiques, sociaux et culturels.
Pour l'heure, il n'y a pas pour autant à écarter la possibilité
d'utiliser cette Cour pour informer le procureur (les particuliers ne peuvent
pas dénoncer et encore moins porter plainte devant cette Cour) des violations
des droits humains commises par les sociétés transnationales afin
que celui-ci décide d'inculper les responsables. Il conviendrait cependant
de promouvoir la réforme du Statut de la Cour pénale internationale
afin d'y inclure les délits contre les droits économiques, sociaux
et culturels et la responsabilité pénale des personnes juridiques
privées.
h) Pour le moment, les
tribunaux nationaux sont les seuls qui peuvent recevoir des plaintes et des
demandes contre les sociétés transnationales et leurs dirigeants,
avec l'ampleur permise aujourd'hui par l'application croissante du principe
de juridiction universelle.
Il y a aujourd'hui de nombreux procès en cours contre
des sociétés transnationales et leurs dirigeants responsables,
devant différentes juridictions nationales, pour des violations de plusieurs
catégories de droits de l'homme [9]
.
i) Finalement, on devrait
étudier la possibilité de créer un tribunal international
pour les sociétés transnationales, sur le modèle du Tribunal
International du Droit de la Mer, établi par la Convention sur le Droit
de la Mer (Montego Bay, décembre 1982).
23. Le droit au développement et à la jouissance
progressive des droits économiques, sociaux et culturels comportent l'obligation,
pour les Etats, de faire le maximum d'efforts pour promouvoir le progrès
économique, social et culturel de leurs peuples.
Les Etats ont, en matière de droits économiques,
sociaux et culturels ainsi qu'en matière de droit au développement,
non seulement des obligations envers leurs propres peuples mais aussi, en tant
que membres de la communauté internationale, envers les autres Etats
et l'humanité en général. Il s'agit de droits appelés
« droits de la solidarité » (art. 1, al. 1 de la
Charte des Nations Unies, art. 22 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, art. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, Déclaration sur le droit au développement,
- particulièrement ses articles 2 à 6 -, etc).
24. Les Etats sont également responsables, quand ils
ont manqué à leur devoir de vigilance, des violations (sur leur
propre territoire ou transfrontalières) commises par des particuliers
(y compris les sociétés transnationales) qui se trouvent sous
leur juridiction, comme l'ont établi des sentences arbitrales et de nombreuses
Conventions internationales, en particulier celles relatives à la préservation
de l'environnement.
Les Etats sont internationalement responsables de l'application
des normes internationales fondamentales dans leur droit interne.
25. Pour remplir leurs obligations, les Etats ont le droit
et le devoir de protéger et de garantir le droit de leurs peuples à
disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et ils doivent
faire en sorte que leurs peuples ne soient pas privés de leurs moyens
de subsistance (article 1, alinéa 2 des Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et
culturels et de la Déclaration sur le droit au développement).
26. Les victimes, leurs représentants et/ou les organisations
non gouvernementales peuvent porter des dénonciations devant le Comité
du Pacte international des Droits Civils et Politiques et les Comités
des principales Conventions Internationales contre des Etats pour des violations
qu'ils ont commises ou pour leur responsabilité subsidiaire pour les
actes de personnes privées dans le cadre de leur juridiction afin que
ces Comités adressent des recommandations aux Etats concernés.
Ils peuvent aussi demander à ces Comités, au cas où les
procédures (établies dans des protocoles facultatifs ou dans des
dispositions facultatives inclues dans les dits instruments) qui le permettraient
existent, de prendre des résolutions condamnatoires pour les Etats qui
ont accepté la compétence des Comités chargés de
l'application de ces procédures. Les recommandations et les résolutions
condamnatoires de ces Comités n'ont pas de force exécutoire, de
sorte que dans les faits elles ont uniquement une force morale.
Il n'existe actuellement pas de procédure formelle
de dénonciation des violations des droits consacrés dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels bien
qu'on puisse faire connaître, de manière informelle, ces violations
aux membres du Comité du Pacte. Le Comité a élaboré
un projet de protocole facultatif. Il serait souhaitable que la Commission des
droits de l'homme approuve ce protocole, avec les modifications appropriées.
27. Les victimes peuvent dénoncer, devant la Commission
et la Cour Interaméricaine et devant la Cour Européenne des droits
de l'homme, les Etats auteurs de violations de leurs droits. Les victimes peuvent
aussi réclamer la responsabilité subsidiaire des Etats pour les
violations commises par des personnes privées, y compris les violations
de certains droits économiques et sociaux.
28. Dans un document présenté à la Sous-Commission
de la promotion et de la protection des droits de l'homme en 2001 (E/CN.4/Sub.2/2001/NGO/21.
Travaux du Groupe de travail sur les sociétés transnationales
de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme),
l'Association Américaine de Juristes et le Centre Europe-Tiers Monde
ont déclaré :
« En 1998, la Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l'homme, justement préoccupée
par l'effet des méthodes de travail et des activités des sociétés
transnationales sur la jouissance des droits humains, a décidé
de créer un Groupe de travail auquel elle a confié le mandat suivant
contenant six points :
1. Identifier et examiner
les effets des méthodes de travail et des activités des sociétés
transnationales…
2. Examiner, recevoir
et rassembler des informations…
3. Analyser la compatibilité
entre les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et
les divers accords en matière d'investissement…
4. Formuler des recommandations
et des propositions ayant trait aux méthodes de travail et aux activités
des sociétés transnationales, afin d'assurer que ces méthodes
et activités correspondent aux objectifs économiques et sociaux
des pays dans lesquels elles opèrent, et de promouvoir la jouissance
des droits économiques, sociaux et culturels, du droit au développement
et des droits civils et politiques…
5. Etablir chaque année
une liste des pays et des sociétés transnationales indiquant,
en dollars des Etats-Unis, leurs produit national brut et chiffre d'affaires
respectifs…
6. Examiner l'étendue
de l'obligation des Etats en ce qui concerne la réglementation des activités
des sociétés transnationales lorsque leurs activités ont
ou sont susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'exercice
des droits humains (Résolution 1998/8 de la Sous-Commission).
Les effets, fréquemment négatifs sur les droits
humains, des activités des sociétés transnationales et
le caractère délictueux ou criminel (en tant qu'auteurs, instigateurs
ou complices) de certaines activités d'un nombre non-négligeable
de ces sociétés, pose la question de les soumettre à un
encadrement normatif et juridictionnel efficace.
Il n'est pas facile de trouver de solution à ce problème.
Leur caractère transnational, la volatilité et l'ubiquité
de leurs activités génèrent de sérieuses difficultés
quant à leur encadrement dans les normes et juridictions nationales.
De plus, s'il existe, bien qu'elle soit lacunaire, une réglementation
internationale, il n'existe en revanche pas de juridictions internationales
compétentes pour appliquer directement ces normes aux sociétés.
Ce problème semble avoir inspiré les points
4 et 6 du mandat confié au Groupe de travail.
Mais le Groupe de travail a préféré
dédier la majeure partie du temps de ses réunions à l'examen
d'un projet de directives pour un code de conduite volontaire des sociétés
transnationales (présenté par le membre étasunien du Groupe,
M. Weissbrodt sous le titre « Draft Universal Guidelines for Companies
» dont la dernière version est datée du 21 mai 2001. La
rédaction d'un tel document ne semble pas faire partie du mandat du Groupe
de travail ou en est une interprétation pour le moins discutable.
L'Association Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre
Europe-Tiers Monde (CETIM) estiment que les codes de conduite volontaires (dont
la relativité de l'utilité a été démontrée
dans la pratique) sont des initiatives privées et, qu'elles n'ont par
conséquent rien à voir avec l'activité normative des Etats
ni l'activité normative (Conventions, Résolutions, Déclarations,
etc.) ou incitative afin de promouvoir les normes (Principes directeurs, Déclarations
de Principes, etc.) des organismes internationaux inter-étatiques, dont
les destinataires directs sont les Etats et seulement indirectement les particuliers.
C'est pour cela que l'AAJ et le CETIM considèrent
que l'élaboration de ce genre de codes de conduite volontaires est une
tâche appartenant bien plus à un bureau de consultants privés
contracté par une société transnationale à cette
fin qu'à un organisme des Nations Unies. »
La situation décrite ci-dessus perdure puisque, jusqu'à
maintenant, à l'exception de quelques efforts de la part du Président
Monsieur El-Hadji Guissé et de l'ex-membre, Monsieur Asbjorn Eide, le
Groupe de travail ne s'est occupé que du point 4 du mandat que lui a
attribué la Sous-Commission en 1998, qu'il a de surcroît abordé
dans une optique manifestement erronée et étrangère à
ce point.
Il faut néanmoins signaler une nouveauté :
en février 2002, le Groupe de Travail a tenu une réunion officieuse
et confidentielle convoquée par le membre étatsunien du Groupe
de Travail, M. Weissbrodt, avec pour unique but d'examiner une nouvelle version
de son projet, intitulé cette fois-ci « Human Rights Principles
and Responsibilities for Transnational Corporations and Other Business Enterprises. »
(E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1/Add.2).
Non seulement le nouveau projet dénature le mandat du
Groupe de travail, mais il constitue en outre un énorme pas en arrière
par rapport à l'état actuel du droit international relatif aux
droits de l'homme.
Le nouveau projet de David Weissbrodt :
Ses caracteristiques les plus marquantes
A. Dénaturation de l'objet du mandat du Groupe de travail par
le nouveau projet de M. Weissbrodt
29. Le projet de Monsieur Weissbrodt concerne les sociétés
transnationales et les « other business enterprises ».
L'auteur définit ces dernières comme « any business
entity, regardless of the international or domestic nature of its activities ».
On ne peut pas comprendre cette définition comme se
référant seulement aux filiales ou aux entreprises sous-traitantes
des sociétés transnationales (qui font sans aucun doute partie
de l'objet d'étude du Groupe de Travail) mais au contraire comme se référant
à n'importe quel type d'entreprise qui agit dans un cadre national et
ceci quelle que soit sa dimension.
L'objet d'étude du Groupe de Travail est donc dénaturé
puisque son mandat est de s'occuper des sociétés transnationales
en tant que phénomène mondial spécifique qui a une énorme
importance économique, sociale et politique et un effet évident
sur la jouissance des droits de l'homme dans le monde entier.
Il est certain que la Sous-Commission, en attribuant le mandat
au Groupe de Travail en 1998 [10]
, n'avait pas l'intention de le charger de s'occuper des petites entreprises
qui n'agissent que dans le cadre national et dont les activités n'ont
aucun effet sur les droits de l'homme à l'échelle mondiale.
Le projet de M. Weissbrodt, outre le fait qu'il dénature
l'objet d'étude du Groupe de Travail, n'examine pas du tout les effets
sur les droits fondamentaux que seules peuvent avoir les sociétés
transnationales , vu leur énorme pouvoir à l'échelle
mondiale, en particulier :
a) sur le droit à
la paix ;
b) sur le droit à
l'accès aux services publics essentiels ;
c) sur le droit au libre
accès aux connaissances qui sont par nature publiques ;
d) sur le droit aux libertés
de communication, d'information, d'opinion et d'expression ;
e) sur le droit à
une authentique démocratie représentative et participative.
(Cf. dans ce document, les points I. 2 a), d), e), g) et
3).
Le projet, dans ses paragraphes 1 à 15, considère
néanmoins divers aspects importants des activités des sociétés
transnationales et d'autres entreprises qui affectent ou peuvent affecter les
droits de l'homme mais, comme on le verra plus loin en B et C, sans proposer
un système de protection efficace de ces droits.
30. Dans l'avant-dernier paragraphe du Préambule du
projet de Monsieur Weissbrodt, il est dit que les cadres et les travailleurs
des entreprises ont des responsabilités en rapport avec la Déclaration
de Principes.
Inclure les travailleurs (qui n'ont pas de pouvoir de décision
au sein des entreprises et qui, fréquemment, n'ont même pas de
pouvoir de négociation) parmi les responsables est une manière
de dévier du thème de la responsabilité civile et pénale
des sociétés transnationales (personnes juridiques) et des dirigeants
de celles-ci (personnes physiques).
Veut-on rendre responsables de leurs affections pulmonaires
les jeunes femmes qui travaillent dans des conditions de semi-esclavage pour
les sous-traitants de Nike dans certains pays d'Asie ? Ou veut-on
rendre les employés d' Enron , qui ont perdu leur travail et leur
caisse de retraite, responsables des activités délictueuses des
dirigeants de l'entreprise ?
B. Le nouveau
projet de M. Weissbrodt attribue aux normes nationales et internationales en
vigueur un rôle subordonné et secondaire et, de fait, ignore leur
caractère obligatoire pour les sociétés transnationales
31. De l'ensemble du Projet se dégage l'intention
de faire approuver par le Groupe de Travail une déclaration de principes
(sans force obligatoire) pour les sociétés transnationales qui
serait appliquée par le biais de codes de conduite privés et volontaires,
ce qui constitue, dans ce cadre , un énorme saut en arrière
du droit international des droits de l'homme, puisqu'on prétend ignorer
que la totalité du droit international relatif aux
droits de l'homme actuellement en vigueur (dont il est fait une énumération
non exhaustive dans le préambule du projet [11] ) est un droit prescriptif et
obligatoire pour les personnes physiques et juridiques, publiques et privées,
y compris les sociétés transnationales.
32. Cheriff Bassiouni dit qu'il y a cinq étapes successives
dans le développement progressif des droits de l'homme : 1) énonciative
(l'émergence de certaines valeurs communes perçues internationalement) ;
2) déclarative (la déclaration dans un document ou un instrument
international de certains principes portant sur des domaines d'intérêts
ou de certains droits de l'homme identifiés comme tels) ; 3) prescriptive
(l'articulation desdits droits en instruments internationaux généraux
ou spécifiques ou en conventions obligatoires) ; 4) d'application
(recherche ou développement de moyens d'application) et 5) de criminalisation
(développement de prescriptions pénales internationales destinées
à la protection desdits droits contre d'éventuelles violations).
[12]
33. Le projet de Monsieur Weissbrodt vise à faire
rétrocéder, en ce qui concerne les sociétés transnationales
, l'état actuel du droit international des droits de l'homme, prescriptif
et obligatoire, à l'étape déclarative.
Cette dernière n'a pas les conséquences juridiques
propres aux normes légales (nationales et internationales) en vigueur,
telles que l'exigibilité et la sanction en cas de non accomplissement.
Il n'y a aucun fondement juridique ou rationnel :
a) à établir
une liste spécifique de droits de l'homme que devraient
respecter les sociétés transnationales au lieu de considérer
simplement que les sociétés transnationales doivent respecter,
comme toutes les personnes, tous les droits de l'homme
et toutes les normes juridiques en vigueur, en particulier celles en
lien avec leurs activités (industrielles, financières, de services,
etc.) ;
b) à faire revenir,
pour les sociétés transnationales exclusivement , les normes
juridiques qui sont en vigueur (c'est-à-dire qui sont obligatoires
pour tous et dont la transgression entraîne une sanction), à l'étape
déclarative (c'est-à-dire non obligatoire et non sanctionnable)
34. Cette évaluation du projet se confirme à
la lecture de différents paragraphes de celui-ci, ainsi que de l'introduction
et des commentaires. On peut par exemple trouver dans l'introduction :
« Les Principes et leurs Commentaires représentent
un effort pour établir des normes pour la conduite des affaires qui ont
pour but d'aider les sociétés transnationales et d'autres entreprises
à être de bons citoyens à l'échelle mondiale, nationale
et locale » ((E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1/Add.1, paragraphe 24).
35. Dans le paragraphe 30, il est dit que, étant donné
que la Sous-Commission a demandé au Groupe de Travail de contribuer à
rédiger des normes obligatoires , le Groupe a décidé
(de manière officieuse dans sa réunion privée de février
2002) de rédiger une Déclaration de Principes (qui n'est pas
obligatoire, comme il vient d'être signalé).
36. Dans le paragraphe 32, il est dit que les Principes « sont
destinés non seulement à contribuer à la rédaction
de normes obligatoires … », etc. C'est-à-dire que, dans tout
le texte, il est fait référence à de futures normes
obligatoires, comme si celles-ci n'existaient pas déjà ou que
la majorité d'entre elles ne s'appliquaient pas directement aux sociétés
transnationales, et on discourt sur une application progressive et volontaire
de quelques principes à ces sociétés.
C. Le nouveau projet de M. Weissbrodt privilégie les initiatives
privées et attribue à l'Etat un rôle secondaire dans l'application
des normes et dans le contrôle de leur application
37. Le paragraphe 1 du Projet commence par une déclaration
générale sur la « responsabilité première »
de l'Etat de respecter et de faire respecter les droits de l'homme.
Mais cette déclaration générale ne correspond
pas au contenu du reste du Projet, où la « responsabilité
première » de l'Etat disparaît, ou, dans le meilleur
des cas, est reléguée à un rôle subsidiaire en ce
qui concerne le contrôle des sociétés transnationales.
38. Dans le commentaire du paragraphe 4 du Projet (« security
arrangements »), il est dit que les sociétés transnationales
et leurs employés devront respecter, entre autres instruments internationaux,
les Principes de l'ONU sur l'utilisation de la force et des armes à feu
ainsi que le Code de conduite pour les fonctionnaires chargés de faire
respecter la loi. C'est une tentative de légaliser les milices privées
des entreprises.
Dans le même commentaire du paragraphe 4, on mentionne
la conclusion de contrats en matière de sécurité entre
les entreprises et les forces armées des Etats , ce qui convertirait
les dites forces armées en un service privé payé par les
entreprises. C'est le cas en Colombie, où la British Petroleum
a admis qu'elle rémunérait les Forces Armées. Ce point
de vue implique que l'Etat soit privé du monopole de l'usage de la force
et que ses forces armées soient subordonnées à des intérêts
privés.
39. La dernière partie du Projet (« General
Provisions of Implementation ») prévoit :
a) Que, comme premier
pas dans le respect des Principes, les entreprises adoptent des règles
internes conformes à ceux-ci ;
b) que les entreprises
fassent l'objet de contrôles périodiques par des mécanismes
nationaux et internationaux, gouvernementaux et/ou non gouvernementaux
, et que les entreprises elles-mêmes fassent des évaluations périodiques
de leurs propres activités ;
c) que les entreprises
réparent les dommages qu'elles ont causé, en versant des indemnités ;
40. Le paragraphe 34 de l'Introduction au Projet ôte
tous les doutes quant au rôle secondaire qui est attribué à
l'Etat puisque celui-ci est placé en sixième place, après
les sociétés transnationales, les groupes patronaux ou commerciaux,
les syndicats, les ONG et les organisations intergouvernementales, dans l'énumération
de ceux qui appliqueraient le Projet, au cas où il serait adopté.
L'ONU occupe la septième et dernière place.
41. Il apparaît ainsi clairement que l'application
des Principes n'est pas dévolue , comme il conviendrait à une
Déclaration des Nations Unies, en premier lieu aux Etats, chargés
de faire appliquer la loi dans le cadre de leur territoire national, mais aux
entreprises elles-mêmes et à d'autres entités privées.
Seul un rôle de contrôle pourrait éventuellement être
à la charge de l'Etat ( gouvernementaux et/ou non gouvernementaux
, dit le Projet).
42. Dans le Projet, l'Etat et ses institutions , comme
la justice et les forces de sécurité, occupent une fonction
secondaire et subordonnée par rapport au secteur privé.
43. L'Association américaine de Juristes et le Centre
Europe - Tiers Monde ont indiqué dans d'autres documents, citant diverses
études, le manque d'efficacité des codes de conduite volontaires
et l'indépendance douteuse des contrôles externes privés.
Ces derniers sont parfois frauduleux comme c'est le cas de ceux effectués
par de grandes agences de conseil transnationales comme Arthur Andersen
dans le cas Enron , et Pricewaterhouse Coopers dans le cas Gazprom
, dont les activités sont actuellement l'objet d'enquêtes de la
justice.
44. La finalité implicite mais évidente
du Projet est de conférer aux sociétés transnationales,
avec l'autorité, même symbolique, d'un instrument des Nations Unies,
la faculté d'éviter l'obligation actuelle (indérogeable),
commune à toutes les personnes physiques et juridiques, de respecter
les droits de l'homme proclamés et garantis par les lois nationales et
les instruments internationaux en vigueur et de donner à ces sociétés
la possibilité d'échapper au contrôle des organes de l'Etat
(judiciaires et autres) en cas de violation de ces droits.
45. Autrement dit, le Projet prétend consacrer et
légitimer dans un document international une situation de fait, à
savoir le fait que les grandes sociétés transnationales
agissent en totale impunité , en se plaçant au-dessus des
normes en matière de droits de l'homme et des organismes étatiques
et internationaux chargés de les faire respecter.
Dans le meilleur des cas, le Projet pourrait établir
des règles du jeu en matière de concurrence entre les sociétés
transnationales pour maintenir la « qualité du marché »
.
46. Mais le mandat du Groupe de Travail n'est pas de promouvoir
la « qualité du marché » mais la
« qualité des droits de l'homme » .
Les citations de Milton Friedman et le commentaire de l'auteur
du projet qui figurent aux paragraphes 18 et 19 de l'Introduction à la
Déclaration de Principes nous éclairent beaucoup :
« 18. En 1970, le professeur Friedman soulevait
un autre problème en soutenant qu'« il y a une seule et unique
responsabilité sociale des entreprises : utiliser ses ressources
et développer des activités dans le but d'augmenter ses profits
pour autant que ce soit en restant dans les règles du jeu, c'est-à-dire
dans le cadre d'une concurrence libre et ouverte, sans duperie ni fraude. »
Il est intéressant de noter que même l'avis de Friedman selon lequel
les entreprises ne devraient pas travailler pour l'intérêt général
a exclu deux politiques sociales : la fraude et la concurrence. On peut
expliquer ces exceptions par la nécessité de maintenir la qualité
du libre marché que préconisait Friedman avec acharnement. Il
est cependant peu probable que même Friedman soutiendrait que les sociétés
puissent réaliser des profits en perpétrant un génocide
ou en ayant recours au travail forcé. En effet, Friedman aurait probablement
été d'accord avec le fait que les sociétés ne peuvent
faire des profits que par des moyens conformes à la loi. Ce point de
vue rejoint celui de nombreux responsables d'entreprises ou des affaires qui
souhaitent être au courant de la loi et qui sont disposés à
la respecter.
19. Le professeur Ronald Coase a développé
un paradigme différent de la conception de Friedman : les sociétés
seraient mieux comprises en observant attentivement comment elles se conduisent
dans les faits, plutôt qu'en créant des modèles artificiels
sur la conduite qu'elles devraient avoir. »… (traduction officieuse
de l'anglais)
On peut constater que, jusqu'à présent, les
sociétés transnationales ont appliqué au pied de la lettre
la première partie du « principe » de Friedman :
utiliser leurs ressources et diriger leurs activités dans le but d'augmenter
leurs profits. Mais elles n'appliquent pas la deuxième partie, qui consiste
à respecter les règles du jeu d'une concurrence libre et ouverte,
sans fraude ni tromperie. Et elles ont encore moins pour objectif, contrairement
à ce que présume M.Weissbrodt, de subordonner l'accroissement
de leurs bénéfices au respect la loi.
M. Weissbrodt semble adhérer au « paradigme
alternatif » du professeur Coase, qui propose
que les entreprises se contrôlent elles-mêmes
et qu'elles ne soient pas obligées de respecter des modèles « créés
artificiellement ».
Autrement dit, la Déclaration Universelle, les Pactes
et Conventions internationales et, le cas échéant, les codes de
conduite contraignants seraient des « créations artificielles ».
Par contre, le libre marché, les affaires et les profits, en un mot « la
main invisible du marché », sont, comme la loi de la gravitation
universelle, des « lois naturelles » qui doivent avoir
la priorité sur les « créations artificielles ».
47. Le Groupe de travail devrait rejeter le projet
de Monsieur Weissbrodt et tenter de rattraper le temps perdu en se consacrant
sans plus tarder au mandat qui lui a été confié par la
Sous-Commission.
Pour remplir son mandat, le Groupe de travail devrait,
en prenant en compte ce qui a été exposé sous les point
I, II et III de ce document, faire des recommandations aux Etats et à
la communauté internationale sur la manière de faire en sorte
que les sociétés transnationales se soumettent au droit en vigueur,
sur la manière d'améliorer et de compléter les normes pour
atteindre ce but et sur la manière d'obtenir que ces sociétés
soient sanctionnées quand elles violent la législation nationale
ou internationale (étapes d'application et de sanction selon la classification
précitée de Bassiouni).
48. Depuis la création du Groupe de Travail, l'AAJ
et le CETIM s'efforcent de l'aider à remplir son mandat et à réorienter
ses travaux dans la lettre et dans l'esprit du mandat. A cette fin, ils ont
réalisé les activités suivantes :
a) ils ont publié
en juillet 2000 une brochure de 172 pages intitulée « Entreprises
transnationales et droits de l'homme », avec des articles de spécialistes
en espagnol, en français et en anglais ;
b) ils ont réalisé
un séminaire interdisciplinaire international à Céligny,
Suisse, les 4 et 5 mai 2001 ;
c) ils ont publié
en juin 2001 une brochure de 42 pages en espagnol, anglais et français
avec un résumé des interventions et des débats qui ont
eu lieu lors de ce séminaire et les conclusions de celui-ci ;
d) ils ont présenté
divers documents à la Sous-Commission de la promotion et de la protection
des droits de l'homme et ont fait diverses interventions devant le Groupe de
travail.
L'AAJ et le CETIM ont donc fourni d'importantes contributions
au Groupe de travail, sans résultat majeur apparent jusqu'à ce
jour.
49. Cependant, l'Association Américaine de Juristes
et le CETIM, ainsi que d'autres organisations et personnes, continueront à
collaborer pour que le Groupe de travail accomplisse son mandat.
ASSOCIATION AMERICAINE DE JURISTES - CENTRE
EUROPE-TIERS MONDE
Notes
[Note 1] Cf. Peter Utting,
Business Responsibility for Sustainable Development , UNRISD, Genève, janvier 2000.
[Note 2] Ainsi l'explique
George Soros, avec toute l'autorité que lui donne sa présence
« dans les entrailles du monstre » : « Si je m'impose des règles
sans les imposer aux autres, mes performances sur le marché s'en ressentiront,
mais cela n'aura aucun effet sur les marchés eux-mêmes puisque
aucun agent isolé ne peut les influencer. Une différence existe
entre le fait d'établir des règles et celui de les respecter.
Etablir des règles implique des décisions politiques ou collectives,
respecter les règles implique des décisions individuelles, celles
qui priment sur les marchés. », Et
il ajoute : « Le capitalisme a besoin
du contrepoids de la démocratie. »,
George Soros, La crise du capitalisme mondial. L'intégrisme
des marchés., Ed. Plon, Paris, 1998, pp. 21
et 23.
[Note 3] Campagne publicitaire
d'un coût de 13 millions de dollars, réalisée par la Global Climate Coalition, composée
entre autres de Ford, General Motors, Mobil et Union Carbide. Cf. Ann Doherty,
« Les transnationales et leurs groupes de lobbying »,
in Sociétés transnationales et droits
humains, AAJ, CETIM et FICAT, Genève, juillet
2000.
[Note 4] The Bush Administration.
Corporate Connections, http://www.opensecrets.org/bush/cabinet.asp.
[Note 5] Cheney Led Halliburton
To Feast at Federal Trough State Department Questioned Deal With Firm Linked
to Russian Mob, http://www.public-i.org/story_01_080200.htm
[Note 6] Gérard
de Selys, Privé de public. A qui profitent les
privatisations? Editions EPO, Bruxelles, 1995.
[Note 7] Un groupe de chercheurs,
qui fait partie du Corporate Europe Observatory (CEO), a publié une étude
très complète sur le rôle des sociétés transnationales
au sein de l'Union européenne: Belén Balanya, Ann Doherty, Olivier
Hoedeman, Adan Ma'anit et Eric Wesselius, Europe Inc.
Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d'affaires européens, Agone Editeur, Marseille, 2e trimestre 2000. Edition originale en anglais: Europe
Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Powers , Pluto Press and CEO, 1999.
[Note 8] Comité
des droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de l'homme et
les questions relatives à la propriété intellectuelle.
Déclaration du Comité. Nations Unies (E/C.12/2001/15), 14.12.2001,
paragraphe 6.
[Note 9] En novembre 1999
a débuté une action pénale contre Union
Carbide et son Président Warren Anderson devant
le Tribunal du District Sud de New York, dans le cadre du Aliens Tort Claims
Act, pour avoir agi avec une négligence coupable évidente imprégnée
de discrimination raciale lors de l'installation en Inde d'une industrie avec
des normes de sécurité très inférieures à
celles existantes aux Etats-Unis et parce que le désastre qui a causé
la mort de milliers de personnes était prévisible (Sajida Bano
et al. vs. Union Carbide Corporation).
Il y a des jugements en cours à New
York contre Texaco (pour
dommages causés à l'environnement en Equateur) ; devant le
District 212 de la Cour du Comté de Galveston, Texas, contre les fabriquants
et utilisateurs d'un pesticide dans les entreprises bananières du Costa
Rica, du Honduras et du Nicaragua qui a provoqué la stérilité
de 1500 travailleurs : Shell Oil Company, Dow Chemical Company,
Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Standard Fruit and Steamship Company, Dole Food Company,
Dole Fresh Fruit Company, Chiquita Brands et Chiquita Brands International ; au Brésil contre Monsanto pour l'utilisation de soja transgénique en violation du principe
de précaution ; devant les tribunaux de Paris pour des délits
financiers contre les dirigeants de Eurotunel (700000 petits et moyens investisseurs escroqués) et contre
les dirigeants de Elf (disparition
d'énormes sommes d'argent, corruption, financement illégal de
partis politiques, etc.).
Un cas récent est la plainte contre
Shell et son directeur Anderson,
déposée devant un tribunal de New York par la famille de Ken Saro-Wiwa,
qui accuse l'entreprise transnationale d'avoir aidé le régime
nigérian de Sani Abacha à fabriquer des preuves pour un simulacre
de jugement qui a mené à l'échafaud le leader ogoni et
ses camarades. En février 2002, la juge Kimba Wood, de New York, en charge
du dossier, rejeta les arguments de Shell et décida de poursuivre la procédure contre l'entreprise
et contre Anderson, pour participation à des crimes contre l'humanité,
torture, exécutions sommaires, détention arbitraire et autres
violations du droit international. La juge a considéré que les
faits, tels qu'ils ont été présentés par les plaignants,
peuvent constituer des crimes contre l'humanité, selon la définition
qui figure dans le Traité de Rome de 1998 (adoption du Statut de la Cour
pénale internationale).
Le 14 mars 2002, devant la Cour du District
Fédéral de l'Alabama (USA), une plainte a été déposée
par le Syndicat des Travailleurs de l'Acier d'Amérique (United Steelworkers
of America), le Syndicat des Travailleurs miniers d'Amérique (United
Mineworkers of America) et la Fondation Internationale pour les Droits du travail
(International Labor Rights Foundation) contre les transnationales Drummond CompanyDrummond Ltd., ainsi
que contre son propriétaire, l'etatsunien Garry Drummond, pour leur complicité
dans l'assassinat de dirigeants syndicaux colombiens.
En 1997, un procès a commencé
contre Unocal et Total pour violations des droits de l'homme
lors de la construction de l'oléoduc de Yagana, au Myanmar, dans lequel
le juge Richard Páez a estimé que les sociétés transnationales
et leurs dirigeants peuvent être tenus responsables de violations du droit
international relatif aux droits de l'homme dans des pays étrangers et
que les tribunaux étatsuniens sont compétents pour juger de telles
violations.
Le 8 avril 2002, les communautés mapuches
de Loma de la Lata (Argentine) ont engagé une procédure devant
un tribunal argentin contre la transnationale Repsol-YPF pour les dommages et préjudices causés sur leur territoire
suite à l'exploitation d'hydrocarbures.
Au début de l'année 2002, le
Tribunal supérieur de Río Negro, Argentine, a condamné
la Banca Nazionale del Lavoro
à restituer des fonds retenus aux épargnants (suite au « corralito »),
condamnation qui s'est étendue au groupe économique Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa
(c'est à dire la maison mère et ses filiales). L'obligation de
rendre les dépôts illégalement retenus ne touche donc pas
seulement la filiale argentine mais aussi la maison mère étrangère
et toutes ses entreprises subsidiaires, filiales bancaires ou autres. En mai
2002, la Cour suprême de Californie a condamné Nike pour avoir trompé l'opinion publique avec une campagne publicitaire
concernant les conditions de travail (présentées comme bonnes)
dans ses entreprises de sous-traitance dans le sud-est asiatique, y compris
le Vietnam. La Cour a dit que Nike
ne peut pas se prévaloir du premier amendement de la Constitution des
Etats-Unis (concernant la liberté d'expression) pour réaliser
de la publicité mensongère. De manière surprenante, le
vice-président de la Confédération Générale
du Travail du Vietnam, Vuong Van Viet, a défendu Nike, déclarant que les conditions de travail dans les filiales
de Nike au Vietnam sont très
bonnes. (New York Times, 04.05.2002, page A4)
[Note 10] En 2001, en
prorogeant le mandat du Groupe de travail (Res/2001/3), la Sous-Commission a
reformulé le mandat. L'ajout de la phrase « et autres entités
économiques dont les activités ont des conséquences sur
les droits de l'homme » ne peut s'interpréter, comme le dit
M. Weissbrodt dans le paragraphe 19 b) de sa Déclaration de Principes
(E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1), comme « any business entity, regardless
of the international or domestic nature of its activities », sans
dénaturer la lettre et l'esprit du mandat. La phrase doit s'interpréter
comme suit : le mandat inclut les filiales et les sous-traitants des entreprises
transnationales ainsi que les diverses formes de fonctionnement de ces dernières :
holdings, conglomérats,
coalitions, etc. Mais il n'inclut pas n'importe quelle entreprise.
Il est à déplorer que l'on ait
inclus le point suivant dans cette reformulation du mandat: «Etablir une
liste des normes et instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme et
à la coopération internationale applicables aux sociétés transnationales. » , comme
s'il y avait des instruments de ce type qui ne sont
pas applicables aux dites entreprises.
[Note 11] Il serait fastidieux
de signaler les omissions ou les inclusions superflues de ladite énumération.
Mais il y a lieu de remarquer qu'on a inclus la Convention des Nations Unies
contre le Crime organisé transnational, qui n'est pas contraignante et
qui laisse aux Etats le choix entre la responsabilité administrative,
civile ou pénale des personnes juridiques, et on omet la Convention pénale
européenne sur la corruption (1999) qui est contraignante et qui établit
la responsabilité pénale des personnes juridiques et le principe
de double incrimination. Peut-être faudrait-il faire le lien entre l'omission
de cette Convention pénale et le commentaire au paragraphe 11 du Projet,
qui se réfère à la corruption, où il est dit que
les entreprises « devraient augmenter la transparence de leurs activités
en ce qui concerne les paiements faits aux gouvernements et aux fonctionnaires
publics » (notre traduction). Admettre la possibilité que
les entreprises fassent des paiements aux fonctionnaires publics est une manière
de légitimer la corruption.
[Note 12] Cheriff Bassiouni,
International Criminal Law and Human Rights, Transnational Publishers, New York,
vol.I. pp. 16 et 17.
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