ASSOCIATION AMERICAINE DE JURISTES
Association disposant du statut consultatif permanent auprès de l’ECOSOC, dont le siège est situé : Chez Madame CARPI DA ROCHA, Ave Independencia, 1184/81, 90035-073, Brésil (e-mail carpi@pro.via-rscom.br), téléphone (555)13 311-0650
Agissant poursuites et diligences
de :
sa Présidente, Madame Clea CARPI
DA ROCHA, domiciliée audit siège, assistée de Madame Vanessa RAMOS, Secrétaire
Générale, et de Monsieur Beinusz
Szmukler, Président du Conseil
Consultatif
Représentée aux présentes
par ses avocats :
Dr Hugo
RUIZ DIAZ BALBUENA, avocat, représentant de l’AAJ auprès du Conseil des Droits
de l’Homme des Nations Unies
Maître
Nuri ALBALA, avocat au Barreau de Paris, représentant adjoint de l’AAJ auprès
du Conseil des Droits de l’Homme de l’AAJ auprès du Conseil des Droits de
l’Homme
FAISANT
POUR LA PRESENTE ET SES SUITES ELECTION DE DOMICILE AU CABINET DE MAÎTRE Nuri
ALBALA, 120 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS,
TEL :
(331) 40 39 90 90, FAX : (331) 42
21 17 87, E-mail : albala.n@wanadoo.fr
……………………………………………………….
PRESENTATION AU PROCUREUR DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
(Document
préparé à l’attention du Parquet de la Cour par l’équipe juridique ad hoc
composée de M. Nuri Albala , Mme Mireille Fanon-Mendès-France, et M. Hugo
Ruiz Diaz Balbuena)
Mr Luis Moreno Ocampo,
CONCERNANT DES VIOLATIONS ET DES CRIMES COMMIS PAR
LES RESPONSABLES ISRAELIENS AU LIBAN
L’Association
Américaine de Juristes, avec statut consultatif permanent auprès l’ECOSOC,
défère au Procureur et porte à sa connaissance, les crimes commis par les
responsables israéliens durant la guerre déclenchée contre le Liban,
Afin que
le Procureur enquête sur les crimes relevant de la compétence de
1.
La
présentation faite par l’Association Américaine de Juristes porte sur des actes commis par les
responsables israéliens
en violation de l’obligation de protéger les
populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre ainsi
que les dois de la guerre,
en violation de l’obligation de ne pas attaquer la
population civile,
en violation de l’obligation de ne pas cibler l’infrastructure civile, des
maisons et des habitations civiles,
en violation de l’obligation de ne pas attaquer les
lieux de culte et des sites culturels ou le patrimoine historique,
en violation de l’obligation de protéger
l’environnement,
en violation de l’obligation de ne pas utiliser des
armes prohibées et de l’interdiction de soumettre intentionnellement un groupe
national à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
2. L’Association
Américaine de Juristes déclare fonder
les demandes présentées au Procureur de
«les responsables
ont recouru à l’emploi de la force contre le Liban en ordonnant le bombardement
de cibles non militaires sur le territoire de
cette République, se rendant responsables de violations des lois et des
coutumes de la guerre, des dispositions des conventions de Genève et de
violations des normes de protection de la personne humaine, ainsi que de
violations du Statut de Rome de 1998 ».
2.1 Lors des
bombardements du territoire du Liban, des cibles civiles ont été attaquées. Un
grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux civils. Des
immeubles d’habitation ont subi des attaques et des bombardements massifs et
indiscriminés. Un grand nombre d’habitations ont été détruites, ainsi que des
quartiers entiers du Sud de Beyrouth et la destruction presque totale de
villages au sud du Liban.
Les forces
armées aériennes israéliennes ont mené plus de 7000 attaques aériennes sur un
territoire sans défense aérienne. Ces actions militaires ciblaient- par le bais
d’attaques et de raids aériens sur le territoire de l’Etat libanais- la
population civile, la destruction de
maisons, d’appartements et bâtiments civils, la destruction de quartiers et des
villages avec la finalité de terroriser la population civile. Ces opérations
militaires ont également visé la destruction de l’infrastructure en eau et en
électricité.
Les forces navales israéliennes ont
procédé dans cette période à 2.500 opérations de
bombardement depuis les eaux territoriales libanaises.
Les actions militaires menées par les
forces armées israéliennes ont provoqué des destructions massives sur le
territoire libanais avec plus de 1191 personnes tuées dont des centaines
d’enfants et 4400 avaient été blessées y compris des enfants.
D’énormes dégâts ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de
radiodiffusion et de télévision, des structures culturelles et sanitaires ainsi
qu’à des lieux de culte. Nombre de ponts, routes ont été détruits.
2.2 Les
attaques contre des réservoirs de pétrole et leur destruction ont eu de graves
effets dommageables pour l’environnement et pour l’écosystème méditerranéen,
puisque des produits extrêmement
dangereux pour l’environnement en général et pour la santé de la population ainsi que pour
l’économie du pays, se sont déversés dans la mer, suite à ces attaques.
2.3 L’emploi
d’armes dites à fragmentation a eu de
lourdes conséquences pour la vie humaine spécialement pour la population civile
et particulièrement pour les enfants. Les responsables israéliens ont autorisé
l’utilisation de ces armes, et plus encore, leur dispersion indiscriminée sur
le territoire libanais.
3. L’armée
israélienne a bombardé de manière indiscriminée les quartiers situés su sud de
Beyrouth ainsi que des villages entiers se trouvant au Sud du Liban.
4. Les actions
militaires israéliennes se sont produites dans le contexte d’un conflit armé
international où régit entièrement le droit international humanitaire.
5. L’Association
Américaine de Juristes fait part au Procureur de
a.
Infractions graves à
b.
Violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par
l'Article 3 de
en tant
que crimes de guerre
et ;
c. Crimes
contre l'humanité, commis au cours d'un conflit armé et dirigés contre une
population civile,
suite aux
actes et aux opérations militaires menés dans le cadre d’un conflit armé
international sur le territoire du Liban ;
suite aux attaques
indiscriminées et la mort des civils contre des objectifs civiles en violation
des normes et règles du droit international humanitaire.
tous ces actes étant considérés comme
constitutifs de crimes internationaux et visés par les Articles 7 et 8 du
Statut de
tel
qu'exposé en détail dans la synthèse des faits et le récit des violations, à
savoir des actes de violation graves du droit international, notamment le
bombardement et la destruction :
de villes
et des villages et de la population civile
d’habitations
civiles
de ponts
de réseaux
de distribution et d’approvisionnement en eau
de
l’approvisionnement en électricité et en carburant
de
réservoirs de combustibles
de routes
d’hôpitaux
de musées
d’installations
de télécommunications
d’aéroports
Tous ces faits
accompagnés par l’utilisation illicite contre la population civile d’armes causant des maux superflus et frappant sans
discrimination, provoquant la mort des personnes ainsi que des blessures graves
et des souffrances superflues.
I. Les faits
A.
Les attaques indiscriminées de la population civile, des villages et des villes au sud du Liban
Attaque généralisée contre le
village d’Al Duweir.
Les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit complètement la
maison d’habitation de la famille d’Adil Akkash, située hors du village. Mr. Mohammed Mustafa Akkash, survivant, a déclaré
avoir assisté au bombardement du 14 juillet 2006. A 4 heures du matin trois missiles ont été
lancés par les forces aériennes israéliennes. 13 personnes qui étaient dans la
maison ont été tuées par ces missiles, dont son épouse, sept sœurs et trois de
ses enfants âgés de 6 mois à 17 ans, la maison ayant été totalement détruite.
Les missiles lancés par les forces aériennes israéliennes sur une autre maison
d’habitation ont tué 13 personnes, toutes de civils, dont des enfants.
Occupation du village de Marwaheen, attaques contre
un convoi de civils et actes de
vandalisme.
Le 15 et le 16 juillet 2006 les forces armées israéliennes ont
attaqué un convoi de civiles qui était
en train de quitter le village.
Les forces
d’occupation israéliennes ont commis d’actes de vandalisme durant l’occupation,
allant jusqu’à brûler intentionnellement une maison.
Vers la fin du
conflit armé et un peu avant le cessez le feu, les forces aériennes
israéliennes ont attaqué de nouveau ce village et lancé des bombes à
fragmentatioo dites bombes chocolat
dont les victimes ont été principalement des enfants, ainsi appelées par la
population libanaise, parce que ces bombes ont la forme de jouets pour enfants
ou simulent un paquet de chocolat. Les enfants attirés par ces objets, le
prennent et immédiatement elles explosent produisant des dommages et des maux
superflus, allant jusqu’à l’invalidité à vie.
Il n’existe aucune
justification d’ordre militaire pour ce type d’opération militaire, qui viole
les règles coutumières et conventionnelles du droit international humanitaire,
car ces bombes ne visaient pas de cibles militaires mais plutôt, la population
civile.
Le recours à de
telles armes dans des zones où se trouve une concentration de civils viole
l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue
importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger
qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec ces petites bombes,
parmi lesquels des civils.
Autour du village, les forces armées israéliennes ont aussi mené des attaques
armées contre des convois de civils en fuite.
Attaque contre le village de Qana
Le bombardement
par les forces aériennes israéliennes du
village de Qana s’est produit le 30 juillet 2006 où des bombes avaient été
lancées sur des maisons d’habitations civiles. Suite à l’action militaire, 29
civils ont été tués, dont 17 enfants.
Le bombardement de
Qana a reçu la réprobation générale y compris du Secrétaire général de l’ONU[1]et
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le porte-parole du
Comité international de
«Le fait que les victimes soient presque
exclusivement des femmes et des enfants montre de manière flagrante que le
bâtiment, un immeuble d'habitation dont la construction n'était pas achevée et
où des civils avaient trouvé refuge, n'était pas la bonne cible. Il n'y avait
pas de combattants, il n'y avait pas d'armes sur place. Il n'y avait que des
femmes et des enfants »[2].
Les villageois ont pu entendre les cris et ont assisté impuissants à l’agonie
des enfants qui se trouvaient sous les décombres.
Les forces armées
israéliennes ont bombardé les routes environnantes empêchant l’arrivée des
secours.
Attaques contre le village de Yatar
Dans
ce village, les forces armées israéliennes ont mené des attaque et des bombardements intensifs en détruisant 230 maisons en endommageant 850. Le même
village a subi également le 12 juillet 2006 une autre attaque massive par des
bombardements.
Les forces aériennes israéliennes ont attaqué une ambulance de
Les attaques à
Baflay, Dweir et Srifa
Le 13 juillet, les forces armées
israéliennes ont attaqué la nuit les villages de Baflay, Dweir et Srifa.
A Baflay, l’aviation militaire israélienne a tué 25 civils.
Le même type d’opération militaire a été mené contre le village de Dweir, situé
à une quinzaine de kilomètres au nord de Tyr, tuant 12 civils d'une même famille dans leur
maison.
Srifa est un village situé à près de trente kilomètres de la ville de Tyr et à
vingt de la frontière israélienne. A la suite des attaques des 13 et 19 juillet
(cette dernière étant la plus violente et la plus meurtrière), 67 civils ont
trouvé la mort, dont 26 le 19 ; 220 maisons ont été détruites et près de
300 gravement endommagées par les bombardements de l’aviation israélienne.
Cette dernière a bombardé de façon systématique les convois de civils cherchant
refuge dans des villages avoisinants. Le 13 juillet, quatre membres d'une même
famille ont été tués sur la route.
Le même jour, l’aviation israélienne a lancé
une attaque vers 4 heures du matin en
tuant Aqil Meri, sa femme Ahlam, leur fils Hedi (neuf ans), et leur fille
Fatima (six ans). On a entendu les pleurs de Fatima et Hedi jusqu'à 8 heures du
matin.
Les
attaques contre le village de Gandourié
Le 14 juillet,
l’aviation israélienne a lancé une attaque contre le village de Gandourié;
d’autres ont suivi entre le 20 et le 21 juillet. Toute l’infrastructure de
distribution -électricité et eau- a été détruite, des maisons endommagées et
détruites. Les forces aériennes israéliennes sont allées jusqu’à bombarder le
cimetière du village.
Egalement, la
mosquée Husseinia de Gandourié, dans laquelle des civils ont cherché à se
réfugier, a été aussi l’objet d’attaque armée. Le lieu de culte a été
sérieusement endommagé.
Dans le même
village, les forces armées israéliennes ont utilisé certains lieux de culte
comme base militaire.
La destruction du Musée de
Les forces armées
israélienne ont mené des attaques dans le village de Khiam, situé dans le sud
du Liban, près de la frontière avec l’Etat d’Israël. L’attaque a été lancée
contre l’ancien forteresse de Khiam qui durant l’occupation israélienne avait
été transformée en centre de tortures. Après le retrait des troupes
israéliennes du Liban sud en 2000, elle a été transformée en Musée de la mémoire.
Ce musée montrait
les conditions de vie des détenus et des prisonniers libanais sous le régime
israélien.
Le site a été
bombardé et entièrement détruit et il n’en reste qu’un tas de gravats et de
décombres.
Les forces armées
israéliennes ne pouvaient pas ignorer que le site avait été transformé en Musée
de la mémoire. L’attaque contre ce musée
s’apparente plus à un acte de vengeance qu’à une attaque justifiée par une
nécessité militaire.
B. Les attaques indiscriminées des quartiers de Beyrouth Sud
Les quartiers
situés au sud de Beyrouth ont subi des bombardements intensifs et répétés
jusqu’aux derniers jours du conflit armée déclenché par Israël. Les attaques
indiscriminées et répétées ont provoqué le déplacement de 220,000 habitants de ces quartiers depuis le
début des actions militaires israéliennes.
Le14 juillet
l'aviation israélienne a de nouveau bombardé le quartier de Haret Hreik, à
50 immeubles ont
été détruits entraînant le déplacement de la majorité des habitants. Pendant la première vague d’attaque israélienne, les forces armées israéliennes avaient lancé des bombes à oxygène soufflant la
structure intérieure des immeubles. 5000 autres habitations ont été endommagées dans ce quartier.
Suivant l'article 33 de
La politique israélienne a consisté à assimiler chaque habitant de ce
quartier à un ennemi, ce qui expliquerait que les responsables militaires et
politiques israéliens aient appliqué une politique systématique de punition
collective.
C.
Le bombardement et la destruction délibérée de biens de
nature industrielle et/ou commerciale
« Liban Lait », à
Baalbek, l'entreprise laitière la plus importante du pays est une usine de lait
et de produits dérivés. Cette usine a
été l’objet d’une attaque aérienne le 17 juillet vers 3 heures du matin.
L’usine a été totalement détruite : la salle des commandes, l'atelier de
traitement du lait, la conserverie et la fromagerie ont été anéantis. Cette
usine produisait plus de 90 pour cent de la production libanaise de lait
pasteurisé longue conservation, de lait frais, de yaourt, de fromage et de
lebneh En plus de cette usine, au moins 29 autres usines ont été entièrement ou
partiellement détruites du fait des attaques israéliennes au cours du conflit
qui ont anéanti environ cinq pour cent du secteur industriel libanais . Plus de
700 entreprises industrielles auraient subi d'importants dommages.
Parmi les usines bombardées et détruites
totalement ou partiellement figurent la verrerie Maliban à Taanayel, dans
D. La destruction de l’environnement
Bombardement
et destruction de la centrale électrique et destruction de réservoirs de carburant à Jiyeh
Les
forces israéliennes ont bombardé le 13 juillet et le 15 juillet, la centrale de
Jiyyeh, située à environ
L’une des conséquences les plus dramatiques de cette attaque indiscriminée
a été le fait que la destruction des réservoirs de carburant a entraîné le
déversement de 15000 tonnes de fioul lourd dans la mer, provoquant une marée
noire, qui a contaminé le littoral libanais sur plus de
Cette attaque
délibérée contre la centrale électrique et les réservoirs de carburant a
produit des effets désastreux avec des répercussions immédiates pour la
population. La destruction des réservoirs de carburant causera des dommages durables à
l’environnement et à l’économie libanaise, notamment au tourisme, qui n’ ont pas encore été évalués.
Les cuves de fioul ont libéré un nuage d'hydrocarbures polyaromatiques,
de dioxine et de particules; tous ces produits sont cancérigènes et peuvent
provoquer des troubles respiratoires et hormonaux.
Bombardement de la centrale électrique de Saïda
Le 12 août les
forces armées israéliennes ont bombardé et détruit les transformateurs
électriques à Saïda. La destruction des transformateurs a libéré dans
l'atmosphère des biphényles polychlorés (PCB). Selon Greenpeace, les PCB sont
des produits chimiques bioaccumulables et persistants, c'est-à-dire qu'ils
restent dans l'organisme après avoir été inhalés et peuvent provoquer un
cancer.
E. Dommages causés à des sites archéologiques
Le bombardement,
la destruction des réservoirs de carburants
à Jiyyeh et le déversement consécutif de 15000 tonnes de fioul dans la
mer a touché lourdement et endommagé le site archéologique exceptionnel de
Byblos. Ce site archéologique est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Les blocs de pierre qui
constituent les soubassements des deux tours médiévales nord et sud à l’entrée
du port avaient été recouverts d’une
épaisse couche d’hydrocarbure. Les vestiges de l’époque antique (phénicienne, hellénistique
et romaine) situés en contrebas du tell, sont également recouverts de la même
nappe d’hydrocarbure.
Le bombardement de verreries, de fabriques de produits alimentaires et
d'usines de matières plastiques dans le centre du Liban a également libéré ces
produits chimiques ainsi que du chlore dans l'atmosphère, ce qui est
susceptible d'affecter jusqu'à deux millions de personnes.
F. L’utilisation illicite d’armes contre la
population civile
Bombes à hélium
Dans le village de
Oulla au Sud du Liban, lors de la visite à l’une des victimes, M. Ali Ibrahim
Slim –rencontré une première fois à l’hôpital universitaire Rafik Hariri où il
avait été transporté après avoir été blessé dans son village le 15 juillet-, le
père de la victime a montré les restes de la bombe qui a détruit entièrement la
maison de 3 étages.
Le témoin raconte:que
vers 20h25 du soir, le village a été attaqué par des hélicoptères Apache alors
que sa famille -12 personnes réunies- s'apprêtait à dîner. Un hélicoptère a
longuement tournoyé au-dessus de leur maison, un missile est entré par le
corridor entraînant la destruction totale de la maison, provoquant la mort de
sa sœur de 23 ans, de sa belle sœur de 24 ans et de son frère aîné -31 ans-.
Ali Ibrahim, 30
ans, chauffeur, célibataire, est grièvement blessé aux deux mains avec une
fracture à la jambe, un genou fracassé, et d’importantes brûlures sur le bras,
la partie supérieure du dos ainsi que sur le visage.
Son beau-frère,
Brahim Slimane, 54 ans, fermier et maçon, a été brûlé au dos et à la jambe et a
perdu un œil.
Les blessés n’ont
pu être secourus avant 12h, les avions ont continué à tournoyer empêchant les
secours de parvenir à cet endroit. Il a été évacué à l’hôpital de Marrayun puis
à celui de Beyrouth où il est resté 28 jours et a subi une autre opération à
l’oreille et à la main.
Aujourd’hui, ni
l’un ni l’autre ne peuvent reprendre leur activité professionnelle. Pour Ali
Slim, les médecins ont diagnostiqué un handicap de 80% pour sa main droite, une
paralysie partielle de la main gauche, et son genou est lourdement handicapé
par 3 vis.
G. Les attaques et la destruction systématique
de l’infrastructure civile
La dévastation du
territoire libanais ainsi que l’ampleur de la destruction sur une grande
échelle de l’infrastructure civile ont eu lieu durant les cinq premiers jours
du conflit armé.
La destruction des
ponts a débuté le 12 juillet avec des bombardements aériens et terrestres
massifs. Ce jour, les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit le
pont Quasmieh, axe vital entre les villes de Tyr et Saïda.
Le 13 juillet,
l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport international de Beyrouth
provoquant des dommages aux pistes et aux réservoirs de fuel. Le Port de
Beyrouth a été l’objet de bombardements détruisant le radar qui servait
uniquement à la navigation civile.
En tout, les forces
armées israéliennes ont détruit 109 ponts et 137 routes. La destruction des
routes a empêché, dans de nombreux endroits, l’accès aux civils, tout comme elle a empêché le départ de
nombreux civils. A Qana, par exemple, l’aviation israélienne a bombardé, avec
trois missiles, un petit pont. Ce pont ne servait qu'au passage des éleveurs de
moutons.
A Kaunine, les
forces armées israéliennes ont détruit tout le système électrique et d’eau du
village ainsi que l’école et ont provoqué la destruction des habitations
civiles ; dans le village de Ainata, la destruction de l’école et de
l'ensemble du système électrique ; à Bint Jabeil les rues ont été détruites,ou gravement
endommagées.
H. Les
attaques et la destruction de moyens de communication civile
Les forces armées
israéliennes ont attaqué et entièrement détruit la station de télévision
Al-Manar TV, sous prétexte qu’elle servait de moyen de propagande au Hezbollah
et au recrutement de militants.
Le fait que cette
station de télévision soit un appui de communication pour le Hezbollah ne
justifie en rien sa destruction et Al-Manar ne peut être considéré comme une
cible militaire.
A ce propos, le
Conseil de sécurité a rappelé que « …. le matériel et les installations
des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent
pas être l’objet ni d’attaque ni de
représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;… »[3].
I. Attaques de convois civils
Les attaques de convois civils ont été l’une
des particularités des actions militaires de la part des forces armées
israéliennes. Le 15 juillet 2006 un convoi de trois véhicules civils qui se
dirigeait vers la ville de Tyr a été attaqué entre Chamaa et Bayadda. Ces civils faisaient partie de ceux qui
fuyaient la ville de Marwaheen, pris de panique depuis que l’armée israélienne
avait annoncé qu’elle leur donnait deux
heures pour l’évacuer. L’attaque
israélienne a provoqué la mort de 16 civils et plusieurs blésés sont décédé par
la suite..
Le 11 août 2006 environ 600 véhicules étaient en train de
quitter le village de Marjayoun en direction de la vallée de Beka. Les forces armes israéliennes avaient occupé
le village le 10 août 2006. Environ 15 40 de l’après midi, le convoi-
qui incluait les patients et le personnel médicale de l’hôpital de
Marjayoun- avait quitté le village et atteint la partie orientale de
Au départ de Marjayoun et jusqu'à Hasbaya, le
convoi a été escorté par deux transports de personnel blindés de
A 22h15,
environ 15 ont été touchés par les bombardements de l’armée israélienne
provoquant la mort de huit personnes, parmi lesquelles un ingénieur de l’hôpital et un
volontaire de
Une autre attaque a
eu lieu de nouveau à Marwaheen.
Le 15 juillet
Le 16 juillet
autorisation a été donnée et le convoi de
Les forces
armées israéliennes avaient attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que
celui-ci n’était pas une cible militaire. Il s’agit d’une attaque qui a ignoré
le principe de distinction entre les cibles militaires et les cibles
civiles.
J. La
destruction d’écoles
Les forces armées
israéliennes durant les opérations militaires menées sur territoire libanais
ont causé la destruction et endommagé des écoles.
Suivant le rapport de
Dans la localité de Khiam, deux écoles
publiques ont été totalement détruites ainsi que deux écoles privées. L’école
d’agriculture a été gravement endommagée.
En Bent J’beil, six écoles ont été
entièrement détruites et une autre endommagée et partiellement détruite.
II. LE DROIT
A.
Les violations du Droit international Humanitaire
1. Nature
juridique des normes violées.
Les normes de jus cogens, ou impératives, se présentent comme
des normes prohibitives. Elles interdisent certains comportements en toutes
circonstances, y compris dans un conflit armé, indépendamment du fait que
l’Etat ait signé et ratifié ou non des accords internationaux concernant la
conduite dans les conflits armés.
Le droit conventionnel et coutumier du droit international humanitaire
en fait forcément partie.
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat sont tenus de respecter et de faire respecter par les
forces armées ces normes impératives recueillies dans les instruments
internationaux concernant les conflits armées, notamment, les principes et les règles du droit international humanitaire.
2. La limitation des choix de moyens de combat
Il est clairement établi par le droit international humanitaire que le
droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de combat
n’est pas illimité. Ce principe se trouve déjà énoncé dans
Pour sa part, la IVème Convention de
« Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le
tissu du droit humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destiné à
protéger la population civile et les biens à caractère civil, et établit la
distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne doivent jamais
prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont
dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires.
Selon le second principe, il ne faut pas causer de maux superflus aux
combattants : il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels
maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application de ce second
principe, les Etats n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils
emploient .. »[5]
.
Il s’en dégage que la conduite d'opérations militaires est soumise à un
ensemble de prescriptions juridiques. Par l’utilisation indiscriminée d’armes,
de bombes à fragmentation ainsi que par des attaques contre la population
civile, les responsables israéliens ont
violé les articles 35.1 du protocole I et l’article 22 de
3. La violation des dispositions de la IVème Convention
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat ont violé
L’article 16 énonce que les
blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront
l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
L’article 18 dispose qu’en aucun cas, les hôpitaux civils servant à
secourir les blessés, les malades, les invalides, les femmes enceintes ne
pourront être attaqués. En tout temps et en toutes circonstances, ces lieux
devront être non seulement respectés, mais aussi protégés.
L’article 21 établit que les transports de blessés et de malades
civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués sur terre, par convois de
véhicules, par train-hôpital, ou sur mer, par navires affectés à ces
transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux.
Pour sa part, l’article 23 établit l’obligation de ne pas prendre de
mesures ou d’éviter toute action, militaire ou non, visant à empêcher l’envoi
de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que celui des objets de culte,
des aliments, des vêtements destinés aux enfants de moins de quinze ans et aux
femmes enceintes ou ayant accouché.
4. Violation de l’interdiction de destruction
Selon l’article 53 de la IVème Convention de Genève, « …Il est
interdit à
L’expression «opération militaire» désigne, selon le commentaire
officiel du Comité international de
La destruction généralisée des biens civils au cours des opérations
militaires - sous les ordres du chef d’Etat major et du ministre de
Et quand il s’agit de biens protégés par
5. Violation de l’interdiction de punitions
collectives
L’article 33 de
«Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction
qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute
mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites…
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et leurs
biens sont interdites »[8].
Le commentaire de
Les opérations militaires menées en territoire libanais par les forces
armées israéliennes suggèrent qu’elles l’ont été, non «à des fins de combat»,
mais en guise de punition collective et destinées soit à intimider la
population civile, soit à répandre la terreur parmi celle-ci par le biais
des bombardements et de la destruction
des biens mobiliers et immobiliers et d’autres biens protégés par
Quand il s’agit de biens protégés par
6. Les violations du Protocole Additionnel I de
1977
L’interdiction d’attaquer la
population civile
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat- ont violé le premier protocole additionnel -1977- à
L’article 85 dudit Protocole
décrit certaines infractions graves,
« Outre les infractions graves définies à l'article 11, les
actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des
dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou
causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont
considérés comme des infractions graves au présent Protocole :
·
soumettre la population civile ou des personnes
civiles à une attaque;
·
lancer une attaque sans discrimination atteignant la
population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article
57, paragraphe
·
lancer une attaque contre des ouvrages ou
installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article
57, paragraphe
·
soumettre à une attaque des localités non défendues
et des zones démilitarisées … ».
L’interdiction d’attaquer la population civile fait partie du droit
international coutumier et, comme telle,
a le statut de norme impérative de droit international. Cette
interdiction, et l’obligation qui s’en dégage, sont applicables aux autorités
israéliennes, aux responsables militaires et aux forces armées en général[10].
Suivant son caractère de norme impérative du droit international, le
fait que l’Etat soit tiers ne peut être interprété comme une autorisation -même
implicite- de violer les dispositions du Protocole ou comme autorisant la
perpétration de crimes de guerre ou d’autres actes illicites. D’ailleurs, les
autorités israéliennes ont prétendu ne pas violer les lois et coutumes de la
guerre ou les Conventions de Genève, ce qui renforce notre affirmation.
Comme dans d’autres cas, il s’agit de normes impératives qui ont
directement trait à la protection des droits humains et à l’obligation du
respect dû à la population civile dans son ensemble. Les autorités
israéliennes, ayant planifié et ordonné l’exécution de tels actes, ont violé
délibérément et gravement le Protocole
I.
Cela vaut également pour le Hezbollah: en ciblant la population civile
israélienne, il a aussi commis des violations du droit international
humanitaire[11].
7. Les violations des Conventions de
Il s’agit des Conventions de
L’article 22 de
L’article 25 renforce cette disposition en affirmant qu’il est « ….interdit
d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus »[13].
Concernant les Conventions de
Les attaques systématiques et indiscriminées menées par les forces
armées israéliennes sur territoire libanais constituent des actes de violations
graves de ces dispositions.
8. La violation de l’obligation
de protéger et de ne pas détruire les biens culturels
L’Etat d’Israël est Partie à la
Suivant les termes de l’article
premier, il a obligation de protéger les biens culturels tels,
« …a. Les biens, meubles ou
immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des
peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux
ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en
tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres
d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique
ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections
importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis
ci-dessus;
b. Les édifices dont la destination principale et
effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à
l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts
d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé,
les biens culturels meubles définis à l'alinéa a;
c. Les centres comprenant un nombre -considérable de
biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits « centres
monumentaux… »[16].
Suivant la disposition de l’article 4 de
Le même instrument
interdit formellement à l’article 4.4 « ….toute mesure de représailles
à l'encontre des biens culturels ».
Pour sa part, l’article 27 de
L'armée de l'Etat
d'Israël en bombardant massivement, entre autres, les villages ou les villes de
Marwahine, de Blida, de Qana, d' Aitaroun, de Tyr, de Nabi Chit et de Baalbek et
a commis de graves violations. Le bombardement et la destruction totale du
Centre de
9. Les violations de l’obligation internationale
de protéger l’environnement
Toute destruction
de l’environnement, ayant un caractère gratuit et non justifié par les
nécessités militaires, est manifestement contraire au droit international en
vigueur.
Pour
L’Institut de droit
international rappelle que le concept d’environnement englobe notamment les
ressources naturelles abiotiques et biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol,
la faune et la flore ainsi que l'interaction entre tous ces facteurs. Il
comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage[20]
Lorsque des
opérations militaires se déroulent lors d’un conflit armé, le même Institut
rappelle que « l'obligation de
respecter la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires,
ainsi que celle entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les
membres de la population civile, demeure un principe fondamental du droit
international en vigueur… ».
(Session d'Edimbourg – 1969).
Le droit
international humanitaire interdit, en principe, la destruction des biens à
caractère civil. Cette restriction entraîne la protection générale de
l'environnement naturel, qui n'est pas a priori un objectif militaire,
car il s’agit d’une obligation de protection de la population civile, donc de
son environnement (y compris l'ensemble des moyens de survie …).
10.
Violation de l’interdiction de ne pas causer de maux superflus
L’article 23 interdit « d'employer des armes, des
projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;…de détruire ou
de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces
saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ».
Ces dispositions
sont d’une actualité et d’une pertinence particulière quant à la protection de
l’environnement en période de conflits armés.
L’article 35. 3 du Protocole I de 1977 comporte la même
interdiction.
L’article 55. 1et 2
du Protocole fait explicitement référence à l’obligation de protection de
l’environnement en relation directe avec celle de la population civile.
« La guerre
sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des
dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction
d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut
attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel,
compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population».
11. Les attaques contre
l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.
L'article 35 énonce la règle générale applicable à tous les actes de guerre,
tandis que l'Article
Quoi qu’il en soit, les deux articles interdisent :
a) d’attaquer
l’environnement (c’est-à-dire, d’entreprendre des actions militaires de guerre
pouvant nuire ou produire des effets dommageables, dégrader ou détruire
l’environnement dans lequel vivent des populations civiles…)
b) d’utiliser l’environnement comme tel en tant qu’instruments de guerre.
De plus, l'Article
54 prévoit explicitement l'interdiction de détruire, entre autres, des zones
agricoles et des ouvrages d'irrigation.
Enfin, l'Article 36 oblige les Parties contractantes au Protocole I à
déterminer si, l'emploi, la mise au point ou l'acquisition d'une nouvelle arme
serait compatible avec le droit international. A l’évidence, dès le moment où
le choix des moyens et des méthodes de guerre n’est pas illimité, les règles
sur la protection de l'environnement doivent également être prises en
considération. Et, sans aucun doute, l’obligation de protection de la
population civile englobe également celle de l’environnement.
Comme
En prenant part aux
bombardements des réservoirs contenant des produits pétroliers à Jihyé, l’Etat
israélien a agi en violation de son obligation de ne pas causer de dommages
substantiels et/ou irréversibles ou graves à l’environnement.
B. Les crimes internationaux définis dans le Statut de
1. Crimes de guerre
Aux
fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les
infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
iv) La destruction et l'appropriation de
biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de
guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un
prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal
ou la détention illégale ;
viii) La prise d'otages ;
b) Les autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui
ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement
des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou
les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à
iv) Le fait de diriger intentionnellement une
attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans
la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par
quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui
ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est
rendu à discrétion ;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon
parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus
par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par
une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce
territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à
l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une
partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par
un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de
ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement
en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par
traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
xii) Le fait de
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les
biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus
ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de
contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce
belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une
localité, même prise d'assaut ;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des
armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues
;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des
balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;
xx) Le fait
d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans
discrimination en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent
l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe
au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des
articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7,
paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un
civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones
ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement
des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des
civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus
par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;
Les qualifications juridiques des infractions
suivant le statut de Rome de 1998.
Les cas d’espèce.
Les
infractions suivantes ont été relevées au cours de la guerre et de
l’après-guerre au Liban.
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de
façon illicite et arbitraire ;
Les destructions par les attaques militaires israéliennes sur
territoire libanais ont été causées par des opérations militaires menées à
grande échelle.
Le Premier ministre
israélien, Ehoud Olmert, a déclaré que l'attaque du Hezbollah le 12 juillet
constituait un «acte de guerre» et, en lançant l'opération Changement de direction, a promis au Liban une «riposte très
douloureuse et de grande ampleur»[24].
Le Chef d’Etat Major, Dan Haloutz, a
publiquement déclaré qu’il voulait une guerre totale contre le Liban, le
faisant ainsi revenir 20 ans en arrière[25].
Ces déclarations et prises de position publiques suggèrent une volonté
explicite, de la part des autorités israéliennes, de détruire entièrement le
pays par des actions militaires de grande envergure sur l'ensemble du
territoire libanais.
Les attaques
militaires israéliennes se placent dans le contexte d’une politique
systématique et délibérée de destruction massive des biens civils ainsi que
d’une politique qui a, volontairement, ignoré les obligations que lui imposent
le droit international général, le droit international humanitaire.
Selon les données fournies par le gouvernement libanais :
32 points vitaux (distribution d’eau, d’électricité, ponts et ports)
ont été ciblés et bombardés
109 ponts
137 routes détruits ou endommagés par les bombardements.
A Yatar
Destruction de 230 maisons
850 maisons gravement endommagés.
Destruction
généralisée du quartier Haret Hreik ;
Les attaques
militaires israéliennes ont causé directement la destruction de
50 immeubles
entraîné des déplacements massifs de populations et
endommagé gravement 5000
habitations civiles
provoqué la destruction généralisée à Gandourie de toute
l’infrastructure de distribution en eau et en électricité.
Ces destructions massives ne répondaient nullement aux exigences
militaires de combat, mais plutôt à une volonté explicite de raser et de
détruire le Liban. La destruction généralisée et massive des biens civils de la
part de l’Etat d’Israël ne peut être considérée comme faisant partie d’une «opération
militaire» « à des fins de combats » et ces actions ne
sont pas couvertes par les termes de l’article 53 de
i) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui
ne participent pas directement part aux hostilités ;
Les attaques militaires généralisées et constantes contre la population
menées par les forces armées israéliennes font partie d’une politique mise en
place sciemment.
L’attaque
contre le village de Qana constitue :
Une punition collective
Des mesures d’intimidation
Mesures destinées à semer la terreur parmi la population en tant
qu’actes de terrorisme.
Le porte-parole du Comité international de
Le
Secrétaire Général de l’ONU dans sa Déclaration du 30 juillet
Les attaques dirigées à grande échelle
contre la population civile à Qana, Srifa, Blida, Baflay, Dweir et Srifa et les attaques contre
les quartiers sud de beyrotuh constituent :
Une punition collective
Des mesures d’intimidation
Des mesures destinées à semer la terreur parmi la population en tant
qu’actes de terrorisme.
La politique
israélienne a consisté à assimiler chaque habitant civile à un ennemi
combattant, appliquant une stratégie systématique de punition collective et de
terrorisme.
La commission d’enquête sur le Liban, crée
par le Conseil des Droits de l’Homme a souligné à propos des attaques contre la
population civile ce qui suit
« … the
attacks against civilians or their property were direct and deliberate, where
abductions, transfers and detentions in Israel of civilians occurred, it can be
consider that there is a violation of the right to life, the right to property,
the interdiction of inhuman, humiliating and degrading treatment. Moreover,
these deliberate strikes against civilians amount in fact to summary and
extra-judicial executions of persons (suspected or assimilated to terrorists-enemies).
It not only violated the fundamental rights of these persons (right to life,
right to personal security, fair trial, non- discrimination) but also
constitutes a very negative State practice, extremely disturbing for
contemporary legal culture ». (Report
of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to, Human Rights Council
resolution S-2/1, 23th november 2006, 30
(a).
Les attaques aux
convois de civils constituent des actes de punition collective, des
représailles contre la population civile, des actes d’intimidation en vue de
terroriser la population civile. Ces attaques ont de toute évidence, été
disproportionnées, en violation du principe de distinction et elles ne peuvent
être justifiées sur la base que les civiles faisant en faisant partie, ainsi
que les véhicules, étaient des cibles militaires.
ii) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires ;
Les
déclarations et prises de position publiques du premier Minitre et du Chef
d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent une volonté explicite d’attaquer de
manière systématique la population civile.
Les
opérations militaires israéliennes, dans le contexte des déclarations des hauts
responsables de l’Etat, qui ont détruit
totalement ou partiellement les écoles publiques et privées suggèrent une
volonté explicite de destruction et se placent dans le contexte des attaques
généralisées et systématiques contre des biens civils.
Suite
aux attaques israéliennes,
16
écoles ont été entièrement détruites
157
écoles gravement endommagées ou partiellement détruites.
Les écoles jouissent sans aucun doute de la
protection du droit international humanitaire, protection consacrée par le
protocole Additionnel I dans les articles 52 et 57. et même en cas de doute,
elles ne peuvent pas être prises comme des cibles militaires comme le dispose
le même Protocole à l’article 52. 3.
Il est
hors de tout doute raisonnable que les écoles ne peuvent en aucun cas être
considérées comme des objectifs militaires. Les actes israéliens ne répondent
pas au critère de « nécessité militaire », car les attaques contre
les écoles ne peuvent procurer aux combattants israéliens des avantages
militaires.
Outre les écoles
29 usines ont été
entièrement ou partiellement détruites anéantissant 5 pour cent du sectuer
industriel libanais, notamment
la verrerie
Maliban à Taanayel, dans
l'usine de
matériel médical Safieddin à Bazouriye, dans le sud du Liban ;
la fabrique de
mouchoirs en papier Fine à Kafr Jara, près de Saïda ;
l'entreprise de matériel de construction
Moussaoui, à proximité de Baalbek ;
l'usine Dalal de
Taanayel, dans
Environ 700 autres entreprises industrielles auraient
subi d'importants dommages.
Le Conseil des
droits de l’Homme des Nations Unies a également condamné sans ambigüité les attaques intentionnelles et généralisées
contre les biens civils en affirmant qu’il « condamne également le
bombardement par Israël des ouvrages d’infrastructure civils d’importance
vitale, qui a provoqué des dégâts étendus et des dommages importants à des
biens publics et privés ».
Le Conseil des
droits de l’Homme des Nations Unies s’est prononcé sans ambigüité en condamnant les attaques intentionnelles et
généralisées par Israël « …des ouvrages d’infrastructure civils
d’importance vitale, qui a provoqué des dégâts étendus et des dommages
importants à des biens publics et privés ».
iv ) Le fait de diriger intentionnellement une
attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans
la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil ……ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
Les
déclarations et prises de position publiques du premier Minitre et du Chef
d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent une volonté explicite d’attaquer de
manière systématique la population civile.
Les
quartiers entiers du sud de Beyrouth ont été littéralement ravagés par les
bombardements israéliens comme a été le cas du quartier Haret Hreik . Ce cas
n’est qu’un cas mentionné, plusieurs autres cas de quartiers entièrement
rasées. Toutes ces attaques ont été ordonnées et exécutées sciemment et en
sachant que des telles opérations militaires allaient de toute évidence, causer
des dommages excessifs, la mort de civils et blessures à la population
civile.
ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
Les
déclarations et prises de position publiques du premier Ministre et du Chef
d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent une volonté explicite d’attaquer de
manière systématique la population civile. et de causer les plus grands dommages sur le
territoire libanais allant jusqu’à provoquer des dommages graves à l’environnement
par le biais d’attaques militaires indiscriminées. Pollution grave des côtes libanaises,
pollution de la mer Méditerranée, destruction des espèces marines,
endommagement des sites historiques, contamination atmosphérique ainsi que des
effets négatives sur la santé de la population civile.
Bombardement et destruction
totale de réservoirs de carburant à Jiyeh
déversement de
15000 tonnes de fioul lourd dans la mer, provoquant une marée
contamination
massive du littoral libanais sur plus de
contamination
marine remontant au Nord jusqu’à 200 kilométres ;
tout cela causant
des dommages graves à l’environnement marin, aux espèces marines et au milieu
marin dans son ensemble.
Libération dans
l’air d’un nuage d'hydrocarbures polyaromatiques, de dioxine et de particules;
tous ces produits sont cancérigènes et peuvent provoquer des troubles
respiratoires et hormonaux,
Bombardement et
destruction de la centrale électrique de
Saïda,
Destruction des
transformateurs libérant dans l’atmosphère des biphényles polychlorés (PCB).
Selon le rapport produit par Greenpeace, les PCB sont des produits chimiques
bioaccumulables et persistants, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'organisme
après avoir été inhalés et peuvent provoquer un cancer.
Le bombardement de
réservoirs du pétrole dans un territoire sans aucune défense aérienne, le
bombardement et la destruction de la centrale électrique, constituent des actes
intentionnels avec volonté de détruire l’environnement et faire revenir le
Liban vingt ans en arrière.
Le bombardement de
réservoirs du pétrole dans un territoire sans aucune défense aérienne, le
bombardement et la destruction de la centrale électrique, constituent des actes
intentionnels avec volonté de détruire l’environnement. Ces actions militaires
ne peuvent en aucun cas ^tre considérés comme procurant aux forces israéliennes
des avantages militaires.
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque
moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires
Les
déclarations et prises de position publiques du premier Ministre et du Chef
d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent une volonté explicite d’attaquer de
manière systématique la population civile.
et de causer les plus grands dommages sur le territoire libanais[29].
Ces déclarations et prises de position publiques suggèrent une volonté
explicite d’attaquer de manière systématique des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus
et qui ne sont pas des objectifs militaires. Notamment ;
Attaque contre la ville de Qana avec son cortège de
destruction massive de maisons et d’habitations
Attaque
contre le village de Srifa son cortège
de destruction massive de maisons et d’habitations
Attaque indiscriminée contre les quartiers sud de
Beyrouth
Ces
trois cas son cités comme les exemples les plus frappants, plusieurs autres
attaques si graves et intentionnelles avaient été menées par les forces armées
israéliennes contre d’autres villages ainsi que d’autres atrocités.
ix)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative,
des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires
Les déclarations et prises de position
publiques du premier Ministre et du Chef d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent
une volonté explicite d’attaquer de manière systématique la population
civile. et de causer les plus grands
dommages sur le territoire libanais[30].
Ces déclarations et prises de position publiques suggèrent une volonté
explicite d’attaquer et de détruire des lieux de culte et d’autres sites de
nature religieuse et des monuments historiques.
Notamment,
Bombardement et destruction totale du musée
de
Bombardement de la mosquée Husseinia de
Gandourié
Destruction du centre de santé destinée à
l’attention médicale et sanitaire de la population civile dans le quartier sud de Beyrouth.
Ces cas d’espèce sont cités à titre
illustratif, de nombreux autres cas de destruction des lieux de culte,
bombardement de cimetières et attaques contre de sites culturels.
2. Crimes contre l’Humanité.
L’article
7 du Statut de Rome qualifie de crimes contre l’humanité les actes
suivants :
1. Aux fins du présent Statut, on entend par
crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis
dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de
population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit
international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable ;
h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en
corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence
de
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres
actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population
civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple
d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque,
en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation
ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment
le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner
la destruction d'une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend
le fait d'exercer sur une personne l'un
quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au
droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en
particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de
population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait
d'infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à
une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce
terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la
détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune
manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales
relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel
et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des
motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
h) Par « crime d'apartheid », on entend des
actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre
d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un
groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et
dans l'intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes »,
on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un
État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite
d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui
leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les
soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme «
sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le
contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Le cas d’espèce
h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en
corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant
de la compétence de
Les
déclarations et prises de position publiques du premier Ministre et du Chef
d’Etat Major ci-dessus rappelées suggèrent une volonté explicite d’attaquer de
manière systématique la population civile.
et de causer les plus grands dommages sur le territoire libanais[31].
Ces déclarations et prises de position publiques suggèrent une volonté
explicite de persécuter une partie de la population civile libanaise au motif
de son appartenance politique, culturel et religieux.
Les
forces armées israéliennes ont attaqué prioritairement les villes et villages
où se trouvaient de civiles ceux que selon les autorités étaient « des
sympathisants du Hezbollah ».
Le
crime contre l’humanité conforme à cette disposition, a été commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population
civile et en connaissance de cette attaque.
Notamment,
Bombardement
et meurtre de civils à Qana
Bombardements
et meurtre de civils à srifa
Bombardements
et meurtre de civils à Blida
Bombardement
massive et systématique des quartiers sud de Beyrouth avec meurtre de civils
Ces
cas d’espèce sont cités comme des illustrations, plusieurs autres cas de
persécution à la population civile ont eu lieu sur territoire libanais.
Aucun
motif légitime, légalement admis, n’a été invoqué pour expliquer les
bombardements intensifs des derniers jours du conflit.
Il
nous faut en conclure qu’il y a réellement eu, au Liban, tentative de transfert
forcé de population, dans le cadre d’une attaque généralisée contre une
population civile et dès lors crime contre l’humanité.
k) Autres
actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
Le
Premier ministre israélien, Ehoud Olmert, a déclaré que l'attaque du Hezbollah
le 12 juillet constituait un «acte de guerre» et, en lançant l'opération Changement de direction, a promis au
Liban une «riposte très douloureuse et de grande ampleur»[32].
Le
Chef d’Etat Major, Dan Haloutz, a publiquement déclaré qu’ils voulaient une
guerre totale contre le Liban, le faisant ainsi revenir 20 ans en arrière[33].
Ces déclarations et prises de position publiques suggèrent une volonté
explicite de commettre et/:ou ordonner la commission du crime contre l’humanité
par des actes inhumains afin de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Notamment,
La
dispersion sur le territoire libanais de bombes à fragmentation dans les champs
et dans les villages, qui a causé des souffrances graves à la population
civile ;
La
dispersion sur le territoire libanais de bombes chocolat qui a causé des
souffrances graves aux enfants par des blessures graves ;
La
dispersion sur le territoire libanais de bombes chocolat qui a causé la mort
des civils, dont des enfants.
C.
Fondements de la demande d’ouverture d’enquête et sa recevabilité
L’Association
Américaine de Juristes fonde la demande d’ouverture d’enquête au Procureur sur l’article 15 du statut de Rome de 1998 et
sur les attributions qui lui en sont conférées. Selon ledit article,
« 1. Le
Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de
2. Le Procureur
vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher
des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation
des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de
3. S'il conclut
qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à
Aux termes de l’article 17 du Statut de Rome, une affaire ne sera
jugée irrecevable que si :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la
part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la
volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou
les poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État
ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la
personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de
volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des
poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement
faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un
cas d'espèce,
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances,
est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée
;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière
indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
L’Association
Américaine de Juristes et … constatent que les
tribunaux israéliens n’ont à notre connaissance, procédé à l’ouverture d’aucune
enquête concernant les crimes commis sur le territoire du Liban. Les tribunaux
israéliens, à notre connaissance, n’ont entamé aucune poursuite judiciaire en
vue de juger et punir les responsables desdits violations graves du Statut de
Rome et du droit international humanitaire.
Suite à l’inaction des autorités compétentes, l’Etat d’Israël- par le biais des tribunaux internes
en tan qu’organes de l’Etat- a manqué à sa responsabilité première de
poursuivre et punir les personnes qui se trouvent sous sa juridiction et sous
son autorité.
La présente communication est recevable.
D. La compétence de
Compétence rationae temporis
Les faits mentionnés
dans la présente communication se sont produits après l’entrée en vigueur du
Statut de Rome en date du 1er juillet 2002.
Les faits les faits mentionnés dans la présente communication se
sont produits durant le conflit armée depuis le 12 juillet 2006 jusqu’au
cessez-le – feu en août 2006.
Compétence rationae materiae
Les faits mentionnés dans la présente communication tombent sous
la compétence de
- crimes de guerre
- crimes contre l’Humanité
Compétence rationae personae
L’Association
Américaine de Juristes considère que les personnes
suivantes:
- Ehud OLMERT, Premier Ministre
- Amir PERETZ, Ministre de
- Dan HALOUTZ , chef d’Etat Major
- ainsi que toute personne dont l’enquête révèlerait la
culpabilité
Sont certainement les responsables des crimes commis sur le
territoire du Liban entre les mois de juillet et août 2006.
L’Association Américaine de Juristes est consciente du fait
que l’Etat d’Israël n’a pas ratifié le Statut de Rome. L’Etat d’Israël est tiers au Statut au sens
de
L’Association
Américaine de Juristes a néanmoins la conviction
juridique que le fait d’être tiers ne peut valablement et ne doit pas
juridiquement empêcher l’ouverture d’une enquête afin de déterminer la réalité
des crimes commis ainsi que déterminer les responsabilités pénales
individuelles.
Arguments juridiques
L’Association Américaine de Juristes
avance les arguments suivants dont la source se trouve dans la jurisprudence
des tribunaux israéliens et dans celles des tribunaux internationaux.
1. L’absence
de lien conventionnel de l’Etat d’Israel par rapport au Statut de Rome n’est
pas un empêchement en droit international pour ouvrir une enquête.
"Ces crimes constituent des
actes qui nuisent aux intérêts internationaux vitaux ; ils sapent les
fondations et la sécurité de la communauté internationale ; ils violent les
valeurs morales universelles et les principes humanitaires qui reposent au
coeur même des systèmes de droit pénal adoptés par les nations civilisées. En
droit international, le principe fondamental concernant ces crimes est que leur
auteur qui, ce faisant, peut être présumé parfaitement conscient du caractère
odieux de son acte, doit répondre de sa conduite...Ces crimes engagent la
responsabilité pénale individuelle parce qu'ils contestent les fondations de la
société internationale et heurtent la conscience des nations civilisées… Ils
comprennent la perpétration d'un crime international qu'il est dans l'intérêt
de toutes les nations du monde de prévenir" (Israël c/ Eichmann, 36
International Law Reports 277, 291-293 (Isr. Ct 1962)). Reproduit affaire tadic
57.
Pour l’Association Américaine de
Juristes, il est douteux que l’argument d’absence de lien conventionnel- c’est-à- dire, le fait que l’Etat d’Israël ait
exercé son droit souverain de ne pas ratifier le Statut de Rome- soit un
argument juridique valable et décisif dans le cas d’espèce.
Vu la gravité et l’échelle dans
laquelle des crimes ont été commis par les responsables israéliens mentionnées
dans la présente communication sur territoire libanais et , tenant compte du
fait qu’il s’agit des violations extrêmement graves des normes impératives de
droit international, rien n’empêche valablement et juridiquement qu’une enquête
soit ouverte par le Procureur.
2. L’argument de l’absence de lien
conventionnel et l’argument de la
souveraineté ne sont pas recevables. L’ouverture d’une enquête est conforme à
l’Etat du droit international
La souveraineté de l’Etat est un argument qui
n’est pas recevable dans le cas d’espèce. Comme pertinemment l’a remarqué le Tribunal
Pénal international pour l’ex Yougoslavie,
"Une dernière remarque concernant cette
question de…la souveraineté des Etats : les crimes qu'il est demandé au Tribunal
international de juger ne sont pas des crimes d'un caractère purement interne.
Ce sont réellement des crimes de caractère universel, bien reconnus en droit
international comme des violations graves du droit international humanitaire et
qui transcendent l'intérêt d'un seul Etat.
Les cas
mentionnés dans la présente communication sont des crimes commis qui transcendent
le Statut de Rome. De par ce fait, ils fondent le droit du Procureur de
procéder à l’ouverture d’une enquête.
Si ces crimes restent impunis par le
simple fait que cet Etat n’a pas ratifié le statut de Rome, alors, comme l’a
bien remarqué le Tribunal pénal Internatinal pour l’ex Yougoslavie,
« (c)e serait une parodie du
droit et une trahison du besoin universel de justice si le concept de la
souveraineté de l'Etat pouvait être soulevé avec succès à l'encontre des droits
de l'homme ». (
3. Interprétation téléologique et évolutive du Statut
de Rome
En créant
décourager la perpétration de
futures violations ,
contribuer au rétablissement de la
paix et de la sécurité internationales et au respect du droit et des valeurs
humains
garantir
que les responsables de tels crimes internationaux ne jouiraient plus d’aucune
impunité.
En ce sens, les
Etats considèrent dans le Préambule du statut que « ….les crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne
sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale…. » se montrant déterminés « …à mettre
un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la
prévention de nouveaux crimes… ».
Dans le Jugement Stakic,
« dans le cadre de la lutte contre les
crimes internationaux, la dissuasion constitue une tentative d’intégrer ou de
réintégrer dans la société des personnes qui se croyaient hors de portée du
droit international pénal. Ces personnes doivent être avisées qu’à moins de
respecter les normes universelles fondamentales du droit pénal, elles
s’exposent non seulement à des poursuites, mais aussi à des sanctions de la
part des tribunaux internationaux ». ( Le Procureur c/ Milomir
Stakic, 31 juillet 2003, 902)
Si les
responsables israéliens continuent à jouir de l’impunité, ce fait pourrait être
interprétée comme un message à d’autres responsables, non pas aux fins de décourager la perpétration de futures
violations du droit international humanitaire, mais plutôt comme incitatif à le
faire, car il suffira que les responsables soient les nationaux d’un Etat tiers
pour que l’ensemble des dispositions du Statut de Rome devienne
ineffective.
Si ces
violations graves des normes impératives de droit international restent
impunis, si les crimes internationaux commis par les autorités mentionnées dans
la présente communication, c’est tout le système de protection des droits
humains qui sera profondément discrédité.
Si ces crimes qui ébranlent la conscience humaine et la conscience de la
communauté internationale, les victimes n’auront d’autre choix que d’assister à
«une parodie du droit» et à l’impuissance structurel de
Les arguments exposés ci-dessus justifient à suffisance de droit
le fait de procéder à une telle enquête au-delà du fait que l’Etat d’Israel
n’ait pas ratifié le Statut de Rome.
Pour l’ensemble des motifs
de fait et de droit ci-dessus exposés,
L’Association Américaine de Juristes demande qu’il plaise au procureur à
recevoir la présente communication - de procéder à
un examen préliminaire des informations exposées
demander l’autorisation à
Les avocats soussignés sont à la disposition de
Monsieur le Procureur pour en conférer avec lui selon ses convenances
Pour l’Association Américaine de Juristes,
Fait à Paris le 6 Avril 2007
Hugo RUIZ DIAZ BALBUENA Nuri ALBALA
[1]SG/SM/10580-
SC78790UN, Secretary General urges Security Council to condemn Israeli attack
on Qana, 30 July, 2006.
[2] Interview de Roland
Huguenin, porte-parole du CICR, Four Corners, Australian Broadcasting Corporation,
18 septembre 2006.
[3] Nations Unies - Conseil de sécurité, Protection des civils dans les conflits armés, S/RES/1738, 23 décembre 2006, § 3.
[4] CIJ, Recueil 1996, p. 257.
[5] CIJ, Recueil,
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 8 juillet 1996, § 78.
[6] Pour rappel, la quatrième Convention de
Genève a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951.
[7]
Pictet, J., Commentary on the Additional
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949, Geneva,
ICRC, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987, p. 67. T. D. A.
[8] Non souligné dans le texte.
[9] Comité Internationale de
[10]
L’ONG Human Rights Watch, dans un rapport
préliminaire sur le massacre de Qana, a déclaré que “ les meurtres à Qana ont
été le résultat prévisible des bombardements indiscriminés d’Israel au Liban ».
“Israel/Lebanon Qana Death Toll,
[11] Amnesty International, Op. cit.
[12]
[13]
L’article 5 dispose que dans « …le
bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent
être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices
consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les
monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou
de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but
militaire ».
[14] Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, CIJ, Recueil, 1996, § 80.
[15] Sur ce point, le Tribunal Militaire International de
Nüremberg a déclaré en 1946:
que "Les Règles
à propos de la guerre terrestre contenues dans
[16] Article Premier.
[17] Article 4.1
[18] Non souligné dans le texte.
[19] Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, CIJ, Recueil, 1996, §
32.
[20] Article premier, Session
de Strasbourg, 1997, L’environnement.
[21] Genève
le 10 octobre 1980.
[22] Licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires, CIJ, Recueil, 1996, § 31.
[23] Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, CIJ, Recueil, 1996, § 3O.
[24] Cf.
http://www.msnbc.msn.com/id/13827858/,
reproduit par Amnesty International, Amnesty International, Israël–Liban, Des attaques disproportionnées:
les civils, premières victimes de la guerre, 21 novembre 2006, note en bas de
page, numéro 18.
[25] CNN, ” “
[26] Interview de Roland Huguenin, porte-parole du CICR,
[27]
SG/SM/10580- SC78790UN, Secretary General urges Security Council to condemn
Israeli attack on Qana, 30 July, 2006.
[28] ONU, Conseil
des Droits de l’homme, Deuxième session extraordinaire,
A/HRC/S-2/L.1, 11 août
2006, § 2.
[29] CNN, ” “
[30] CNN, ” “
[31] CNN, ” “
[32] Cf.
http://www.msnbc.msn.com/id/13827858/,
reproduit par Amnesty International, Amnesty International, Israël–Liban, Des attaques disproportionnées:
les civils, premières victimes de la guerre, 21 novembre 2006, note en bas de
page, numéro 18.
[33] CNN, ” “