ASSOCIATION AMERICAINE DE JURISTES

Association disposant du statut consultatif permanent auprès de l’ECOSOC, dont le siège est situé : Chez Madame CARPI DA ROCHA, Ave Independencia, 1184/81, 90035-073, Brésil (e-mail carpi@pro.via-rscom.br), téléphone (555)13 311-0650 

Agissant poursuites et diligences de :

sa Présidente, Madame Clea CARPI DA ROCHA, domiciliée audit siège, assistée de Madame Vanessa RAMOS, Secrétaire Générale,                               et de Monsieur Beinusz Szmukler, Président du Conseil Consultatif

Représentée aux présentes par ses  avocats :

Dr Hugo RUIZ DIAZ BALBUENA, avocat, représentant de l’AAJ auprès du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies

Maître Nuri ALBALA, avocat au Barreau de Paris, représentant adjoint de l’AAJ auprès du Conseil des Droits de l’Homme de l’AAJ auprès du Conseil des Droits de l’Homme

 

FAISANT POUR LA PRESENTE ET SES SUITES ELECTION DE DOMICILE AU CABINET DE MAÎTRE Nuri ALBALA, 120 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS,

TEL : (331) 40 39 90 90,   FAX : (331) 42 21 17 87,  E-mail : albala.n@wanadoo.fr

……………………………………………………….

PRESENTATION AU PROCUREUR DE LA

COUR PENALE INTERNATIONALE

(Document préparé à l’attention du Parquet de la Cour par l’équipe juridique ad hoc composée de M. Nuri Albala , Mme Mireille Fanon-Mendès-France, et M. Hugo Ruiz Diaz Balbuena)

 

Mr Luis Moreno Ocampo,

 

CONCERNANT DES VIOLATIONS ET DES CRIMES COMMIS PAR LES RESPONSABLES ISRAELIENS AU LIBAN

 

 

L’Association Américaine de Juristes, avec statut consultatif permanent auprès l’ECOSOC, défère au Procureur et porte à sa connaissance, les crimes commis par les responsables israéliens durant la guerre déclenchée contre le Liban,

Afin que le Procureur enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour, à savoir  les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

 

 

 

 

1.      La présentation faite par l’Association Américaine de Juristes  porte sur des actes commis par les responsables israéliens

 

en violation de l’obligation de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre ainsi que les dois de la guerre,

 

en violation de l’obligation de ne pas attaquer la population civile,

 

en violation de l’obligation  de ne pas cibler l’infrastructure civile, des maisons et des habitations civiles,

 

en violation de l’obligation de ne pas attaquer les lieux de culte et des sites culturels ou le patrimoine historique,

 

en violation de l’obligation de protéger l’environnement, 

 

en violation de l’obligation de ne pas utiliser des armes prohibées et de l’interdiction de soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.

 

 

2. L’Association Américaine de Juristes  déclare fonder les demandes présentées au Procureur de la Cour Pénale Internationale sur les faits suivants :

 

«les responsables ont recouru à l’emploi de la force contre le Liban en ordonnant le bombardement de cibles non militaires sur le territoire de  cette République, se rendant responsables de violations des lois et des coutumes de la guerre, des dispositions des conventions de Genève et de violations des normes de protection de la personne humaine, ainsi que de violations du Statut de Rome de 1998 ».  

 

2.1 Lors des bombardements du territoire du Liban, des cibles civiles ont été attaquées. Un grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux civils. Des immeubles d’habitation ont subi des attaques et des bombardements massifs et indiscriminés. Un grand nombre d’habitations ont été détruites, ainsi que des quartiers entiers du Sud de Beyrouth et la destruction presque totale de villages au sud du Liban.

Les forces armées aériennes israéliennes ont mené plus de 7000 attaques aériennes sur un territoire sans défense aérienne. Ces actions militaires ciblaient- par le bais d’attaques et de raids aériens sur le territoire de l’Etat libanais- la population civile,  la destruction de maisons, d’appartements et bâtiments civils, la destruction de quartiers et des villages avec la finalité de terroriser la population civile. Ces opérations militaires ont également visé la destruction de l’infrastructure en eau et en électricité. 

Les forces navales israéliennes ont procédé dans cette période à 2.500 opérations de bombardement depuis les eaux territoriales libanaises.

 

Les actions militaires menées par les forces armées israéliennes ont provoqué des destructions massives sur le territoire libanais avec plus de 1191 personnes tuées dont des centaines d’enfants et 4400 avaient été blessées y compris des enfants.
D’énormes dégâts ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de télévision, des structures culturelles et sanitaires ainsi qu’à des lieux de culte. Nombre de ponts, routes ont été détruits.

 

2.2 Les attaques contre des réservoirs de pétrole et leur destruction ont eu de graves effets dommageables pour l’environnement et pour l’écosystème méditerranéen, puisque des produits extrêmement  dangereux pour l’environnement en général et  pour la santé de la population ainsi que pour l’économie du pays, se sont déversés dans la mer, suite à ces attaques. 

 

2.3 L’emploi d’armes dites à fragmentation a eu  de lourdes conséquences pour la vie humaine spécialement pour la population civile et particulièrement pour les enfants. Les responsables israéliens ont autorisé l’utilisation de ces armes, et plus encore, leur dispersion indiscriminée sur le territoire libanais.

 

3. L’armée israélienne a bombardé de manière indiscriminée les quartiers situés su sud de Beyrouth ainsi que des villages entiers se trouvant au Sud du Liban.  

 

4. Les actions militaires israéliennes se sont produites dans le contexte d’un conflit armé international où régit entièrement le droit international humanitaire.

 

5. L’Association Américaine de Juristes fait part au Procureur de la Cour les infractions suivantes :

a. Infractions graves à la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("Conventions de Genève") en commettant des actes dirigés contre des personnes protégées aux termes des dispositions de cette Convention ;

b. Violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par l'Article 3 de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("Convention de Genève"), disposition qui a acquis le statut de règle du droit coutumier,

en tant que crimes de guerre

et ;

c. Crimes contre l'humanité, commis au cours d'un conflit armé et dirigés contre une population civile,

suite aux actes et aux opérations militaires menés dans le cadre d’un conflit armé international sur le territoire du Liban ; 

suite aux attaques indiscriminées et la mort des civils contre des objectifs civiles en violation des normes et règles du droit international humanitaire.

 tous ces actes étant considérés comme constitutifs de crimes internationaux et visés par les Articles 7 et 8 du Statut de la Cour,

tel qu'exposé en détail dans la synthèse des faits et le récit des violations, à savoir  des actes de violation graves du droit international, notamment le bombardement et la destruction  :

de villes et des villages et de la population civile

d’habitations civiles

de ponts

de réseaux de distribution et d’approvisionnement en eau

de l’approvisionnement en électricité et en carburant

de réservoirs de combustibles

de routes

d’hôpitaux

de musées

d’installations de télécommunications

d’aéroports

Tous ces faits accompagnés par l’utilisation illicite contre la population civile d’armes  causant des maux superflus et frappant sans discrimination, provoquant la mort des personnes ainsi que des blessures graves et des souffrances superflues. 

 

 

 


I. Les faits

 

A. Les attaques indiscriminées de la population civile,  des villages et des villes au sud du Liban

 

 

 

Attaque généralisée contre le village d’Al Duweir.

 

Les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit complètement la maison d’habitation de la famille d’Adil Akkash, située hors du village. Mr.  Mohammed Mustafa Akkash, survivant, a déclaré avoir assisté au bombardement du 14 juillet 2006. A  4 heures du matin trois missiles ont été lancés par les forces aériennes israéliennes. 13 personnes qui étaient dans la maison ont été tuées par ces missiles, dont son épouse, sept sœurs et trois de ses enfants âgés de 6 mois à 17 ans, la maison ayant été totalement détruite. Les missiles lancés par les forces aériennes israéliennes sur une autre maison d’habitation ont tué 13 personnes, toutes de civils, dont des enfants. 

 

Occupation du village de Marwaheen, attaques contre

 un convoi de civils et actes de vandalisme.

 

Le 15 et le 16 juillet 2006 les forces armées israéliennes ont attaqué  un convoi de civiles qui était en train de quitter le village.  

Les forces d’occupation israéliennes ont commis d’actes de vandalisme durant l’occupation, allant jusqu’à brûler intentionnellement une maison.

 

Vers la fin du conflit armé et un peu avant le cessez le feu, les forces aériennes israéliennes ont attaqué de nouveau ce village et lancé des bombes à fragmentatioo dites  bombes chocolat dont les victimes ont été principalement des enfants, ainsi appelées par la population libanaise, parce que ces bombes ont la forme de jouets pour enfants ou simulent un paquet de chocolat. Les enfants attirés par ces objets, le prennent et immédiatement elles explosent produisant des dommages et des maux superflus, allant jusqu’à l’invalidité à vie. La Mission Officielle de l’Association Américaine de Juristes  a pu recueillir à l’Hôpital du Secours populaire le témoignage d’un enfant et d’une autre personne qui ont été grièvement blessés.

Il n’existe aucune justification d’ordre militaire pour ce type d’opération militaire, qui viole les règles coutumières et conventionnelles du droit international humanitaire, car ces bombes ne visaient pas de cibles militaires mais plutôt, la population civile.

Le recours à de telles armes dans des zones où se trouve une concentration de civils viole l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec ces petites bombes, parmi lesquels des civils.

Autour du village, les forces armées israéliennes ont aussi mené des attaques armées contre des convois de civils en fuite.



Attaque contre le village de Qana

 

Le bombardement par les forces aériennes  israéliennes du village de Qana s’est produit le 30 juillet 2006 où des bombes avaient été lancées sur des maisons d’habitations civiles. Suite à l’action militaire, 29 civils ont été tués, dont 17 enfants.

Le bombardement de Qana a reçu la réprobation générale y compris du Secrétaire général de l’ONU[1]et du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Roland Huguenin a déclaré:

 «Le fait que les victimes soient presque exclusivement des femmes et des enfants montre de manière flagrante que le bâtiment, un immeuble d'habitation dont la construction n'était pas achevée et où des civils avaient trouvé refuge, n'était pas la bonne cible. Il n'y avait pas de combattants, il n'y avait pas d'armes sur place. Il n'y avait que des femmes et des enfants »[2].


Les villageois ont pu entendre les cris et ont assisté impuissants à l’agonie des enfants qui se trouvaient sous les décombres.

Les forces armées israéliennes ont bombardé les routes environnantes empêchant l’arrivée des secours.

 

Attaques contre le village de Yatar

 

Dans ce village, les forces armées israéliennes ont mené des attaque et des bombardements intensifs en détruisant 230 maisons en endommageant 850. Le même village a subi également le 12 juillet 2006 une autre attaque massive par des bombardements.

Les forces aériennes israéliennes ont attaqué une ambulance de la Croix Rouge Libanaise le 13 août et ces même forces ont lancé des bombes à fragmentation sur le village trois jours avant le cessez le feu.  Ces actes constituent des violations flagrantes des conventions de Genève et du droit international coutumier. Les lancements de bombes à fragmentation sont assimilables à une punition collective, formellement interdite par la Convention de Genève.

 

 

Les attaques à Baflay, Dweir et Srifa

Le 13 juillet, les forces armées israéliennes ont attaqué la nuit les villages de Baflay, Dweir et Srifa.

A Baflay, l’aviation militaire israélienne a tué 25 civils.
Le même type d’opération militaire a été mené contre le village de Dweir, situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Tyr, tuant  12 civils d'une même famille dans leur maison.
Srifa est un village situé à près de trente kilomètres de la ville de Tyr et à vingt de la frontière israélienne. A la suite des attaques des 13 et 19 juillet (cette dernière étant la plus violente et la plus meurtrière), 67 civils ont trouvé la mort, dont 26 le 19 ; 220 maisons ont été détruites et près de 300 gravement endommagées par les bombardements de l’aviation israélienne. Cette dernière a bombardé de façon systématique les convois de civils cherchant refuge dans des villages avoisinants. Le 13 juillet, quatre membres d'une même famille ont été tués sur la route.

Le même jour, l’aviation israélienne a lancé une attaque vers  4 heures du matin en tuant Aqil Meri, sa femme Ahlam, leur fils Hedi (neuf ans), et leur fille Fatima (six ans). On a entendu les pleurs de Fatima et Hedi jusqu'à 8 heures du matin. 

 

 

 Les attaques contre le village de Gandourié

 

 

Le 14 juillet, l’aviation israélienne a lancé une attaque contre le village de Gandourié; d’autres ont suivi entre le 20 et le 21 juillet. Toute l’infrastructure de distribution -électricité et eau- a été détruite, des maisons endommagées et détruites. Les forces aériennes israéliennes sont allées jusqu’à bombarder le cimetière du village.

Egalement, la mosquée Husseinia de Gandourié, dans laquelle des civils ont cherché à se réfugier, a été aussi l’objet d’attaque armée. Le lieu de culte a été sérieusement endommagé.

Dans le même village, les forces armées israéliennes ont utilisé certains lieux de culte comme base militaire.

 

La destruction du Musée de la Mémoire à Khiam

 

Les forces armées israélienne ont mené des attaques dans le village de Khiam, situé dans le sud du Liban, près de la frontière avec l’Etat d’Israël. L’attaque a été lancée contre l’ancien forteresse de Khiam qui durant l’occupation israélienne avait été transformée en centre de tortures. Après le retrait des troupes israéliennes du Liban sud en 2000, elle a été transformée en Musée de la mémoire.

Ce musée montrait les conditions de vie des détenus et des prisonniers libanais sous le régime israélien.

Le site a été bombardé et entièrement détruit et il n’en reste qu’un tas de gravats et de décombres. 

Les forces armées israéliennes ne pouvaient pas ignorer que le site avait été transformé en Musée de la mémoire. L’attaque contre ce musée  s’apparente plus à un acte de vengeance qu’à une attaque justifiée par une nécessité militaire.

 

 

 

 


B. Les attaques indiscriminées des quartiers de Beyrouth Sud

 

Les quartiers situés au sud de Beyrouth ont subi des bombardements intensifs et répétés jusqu’aux derniers jours du conflit armée déclenché par Israël. Les attaques indiscriminées et répétées ont provoqué le déplacement de  220,000 habitants de ces quartiers depuis le début des actions militaires israéliennes.

 

Attaque du quartier de Haret Hreik

 

Le14 juillet  l'aviation israélienne a de nouveau bombardé le quartier de Haret Hreik, à 3 kilomètres à peine du centre de Beyrouth, dans trois raids aériens successifs.  Ce quartier a été considéré par les autorités israéliennes comme l’un des bastions du Hezbollah.

50 immeubles ont été détruits entraînant le déplacement de la majorité des habitants.   Pendant la première vague d’attaque israélienne, les forces armées israéliennes avaient  lancé des bombes à oxygène soufflant la structure intérieure des immeubles. 5000 autres habitations ont été endommagées dans ce quartier.


 Suivant l'article 33 de la Quatrième Convention de Genève : «Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites».

 La politique israélienne a consisté à assimiler chaque habitant de ce quartier à un ennemi, ce qui expliquerait que les responsables militaires et politiques israéliens aient appliqué une politique systématique de punition collective.

 

C.   Le bombardement et la destruction délibérée de biens de nature industrielle et/ou commerciale



« Liban Lait », à Baalbek, l'entreprise laitière la plus importante du pays est une usine de lait et de produits dérivés. Cette usine  a été l’objet d’une attaque aérienne le 17 juillet vers 3 heures du matin. L’usine a été totalement détruite : la salle des commandes, l'atelier de traitement du lait, la conserverie et la fromagerie ont été anéantis. Cette usine produisait plus de 90 pour cent de la production libanaise de lait pasteurisé longue conservation, de lait frais, de yaourt, de fromage et de lebneh En plus de cette usine, au moins 29 autres usines ont été entièrement ou partiellement détruites du fait des attaques israéliennes au cours du conflit qui ont anéanti environ cinq pour cent du secteur industriel libanais . Plus de 700 entreprises industrielles auraient subi d'importants dommages.

Parmi les usines bombardées et détruites totalement ou partiellement figurent la verrerie Maliban à Taanayel, dans la Békaa ; l'usine de matériel médical Safieddin à Bazouriye, dans le sud du Liban ; la fabrique de mouchoirs en papier Fine à Kafr Jara, près de Saïda ; l'entreprise de matériel de construction Moussaoui, à proximité de Baalbek ; l'usine Dalal de Taanayel, dans la Békaa, qui produisait notamment des maisons préfabriquées.

 

 

D. La destruction de l’environnement


 

Bombardement et destruction de la centrale électrique et  destruction de réservoirs de carburant à Jiyeh

 

 Les forces israéliennes ont bombardé le 13 juillet et le 15 juillet, la centrale de Jiyyeh, située à environ 25 kilomètres au sud de Beyrouth, ainsi que ses réservoirs de carburant. Comme conséquence de ces attaques l’incendie pendant trois jours a recouvert les régions avoisinantes d’une  poussière blanche de béton pulvérisé et rempli l'air de suie noire.

L’une des conséquences les plus dramatiques de cette attaque indiscriminée a été le fait que la destruction des réservoirs de carburant a entraîné le déversement de 15000 tonnes de fioul lourd dans la mer, provoquant une marée noire, qui a contaminé le littoral libanais sur plus de 150 kilomètres.

Cette attaque délibérée contre la centrale électrique et les réservoirs de carburant a produit des effets désastreux avec des répercussions immédiates pour la population. La destruction des réservoirs de carburant  causera des dommages durables à l’environnement et à l’économie libanaise, notamment au tourisme,  qui n’ ont pas encore été évalués.

Les cuves de fioul ont libéré un nuage d'hydrocarbures polyaromatiques, de dioxine et de particules; tous ces produits sont cancérigènes et peuvent provoquer des troubles respiratoires et hormonaux.


Bombardement de la centrale électrique de Saïda

 

Le 12 août les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit les transformateurs électriques à Saïda. La destruction des transformateurs a libéré dans l'atmosphère des biphényles polychlorés (PCB). Selon Greenpeace, les PCB sont des produits chimiques bioaccumulables et persistants, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'organisme après avoir été inhalés et peuvent provoquer un cancer.

E. Dommages causés à des sites archéologiques

 

Le bombardement, la destruction des réservoirs de carburants  à Jiyyeh et le déversement consécutif de 15000 tonnes de fioul dans la mer a touché lourdement et endommagé le site archéologique exceptionnel de Byblos. Ce site archéologique est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Les blocs de pierre qui constituent les soubassements des deux tours médiévales nord et sud à l’entrée du port avaient été  recouverts d’une épaisse couche d’hydrocarbure. Les vestiges de l’époque antique (phénicienne, hellénistique et romaine) situés en contrebas du tell, sont également recouverts de la même nappe d’hydrocarbure.

 

Le bombardement de verreries, de fabriques de produits alimentaires et d'usines de matières plastiques dans le centre du Liban a également libéré ces produits chimiques ainsi que du chlore dans l'atmosphère, ce qui est susceptible d'affecter jusqu'à deux millions de personnes.



F.  L’utilisation illicite d’armes contre la population civile

 

Bombes à hélium

 

Dans le village de Oulla au Sud du Liban, lors de la visite à l’une des victimes, M. Ali Ibrahim Slim –rencontré une première fois à l’hôpital universitaire Rafik Hariri où il avait été transporté après avoir été blessé dans son village le 15 juillet-, le père de la victime a montré les restes de la bombe qui a détruit entièrement la maison de 3 étages.

 

Le témoin raconte:que vers 20h25 du soir, le village a été attaqué par des hélicoptères Apache alors que sa famille -12 personnes réunies- s'apprêtait à dîner. Un hélicoptère a longuement tournoyé au-dessus de leur maison, un missile est entré par le corridor entraînant la destruction totale de la maison, provoquant la mort de sa sœur de 23 ans, de sa belle sœur de 24 ans et de son frère aîné -31 ans-.

Ali Ibrahim, 30 ans, chauffeur, célibataire, est grièvement blessé aux deux mains avec une fracture à la jambe, un genou fracassé, et d’importantes brûlures sur le bras, la partie supérieure du dos ainsi que sur le visage.

Son beau-frère, Brahim Slimane, 54 ans, fermier et maçon, a été brûlé au dos et à la jambe et a perdu un œil.

Les blessés n’ont pu être secourus avant 12h, les avions ont continué à tournoyer empêchant les secours de parvenir à cet endroit. Il a été évacué à l’hôpital de Marrayun puis à celui de Beyrouth où il est resté 28 jours et a subi une autre opération à l’oreille et à la main.

Aujourd’hui, ni l’un ni l’autre ne peuvent reprendre leur activité professionnelle. Pour Ali Slim, les médecins ont diagnostiqué un handicap de 80% pour sa main droite, une paralysie partielle de la main gauche, et son genou est lourdement handicapé par 3 vis.

 

G. Les attaques et la destruction systématique de l’infrastructure civile

 

La dévastation du territoire libanais ainsi que l’ampleur de la destruction sur une grande échelle de l’infrastructure civile ont eu lieu durant les cinq premiers jours du conflit armé.

La destruction des ponts a débuté le 12 juillet avec des bombardements aériens et terrestres massifs. Ce jour, les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit le pont Quasmieh, axe vital entre les villes de Tyr et Saïda.

Le 13 juillet, l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport international de Beyrouth provoquant des dommages aux pistes et aux réservoirs de fuel. Le Port de Beyrouth a été l’objet de bombardements détruisant le radar qui servait uniquement à la navigation civile.

En tout, les forces armées israéliennes ont détruit 109 ponts et 137 routes. La destruction des routes a empêché, dans de nombreux endroits, l’accès aux civils,  tout comme elle a empêché le départ de nombreux civils. A Qana, par exemple, l’aviation israélienne a bombardé, avec trois missiles, un petit pont. Ce pont ne servait qu'au passage des éleveurs de moutons.

 

A Kaunine, les forces armées israéliennes ont détruit tout le système électrique et d’eau du village ainsi que l’école et ont provoqué la destruction des habitations civiles ; dans le village de Ainata, la destruction de l’école et de l'ensemble du système électrique ; à Bint Jabeil  les rues ont été détruites,ou gravement endommagées.

 

H. Les attaques et la destruction de moyens de communication civile

 

Les forces armées israéliennes ont attaqué et entièrement détruit la station de télévision Al-Manar TV, sous prétexte qu’elle servait de moyen de propagande au Hezbollah et  au recrutement de militants.

Le fait que cette station de télévision soit un appui de communication pour le Hezbollah ne justifie en rien sa destruction et Al-Manar ne peut être considéré comme une cible militaire.

A ce propos, le Conseil de sécurité a rappelé que « …. le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent pas  être l’objet ni d’attaque ni de représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;… »[3]. 

 

I. Attaques de convois civils

 

Les attaques de convois civils ont été l’une des particularités des actions militaires de la part des forces armées israéliennes. Le 15 juillet 2006 un convoi de trois véhicules civils qui se dirigeait vers la ville de Tyr a été attaqué entre  Chamaa et Bayadda.  Ces civils faisaient partie de ceux qui fuyaient la ville de Marwaheen, pris de panique depuis que l’armée israélienne avait annoncé qu’elle leur donnait deux  heures pour l’évacuer.  L’attaque israélienne a provoqué la mort de 16 civils et plusieurs blésés sont décédé par la suite..

Le 11 août 2006  environ 600 véhicules étaient en train de quitter le village de Marjayoun en direction de la vallée de Beka.  Les forces armes israéliennes avaient occupé le village le 10 août 2006. Environ 15 40 de l’après midi, le convoi- qui incluait les patients et le personnel médicale de l’hôpital de Marjayoun- avait quitté le village et atteint la partie orientale de la Vallée de Beka vers  21h 30

Au départ de Marjayoun et jusqu'à Hasbaya, le convoi a été escorté par deux transports de personnel blindés de la FINUL, un devant et un à la fin du convoi.  

 A 22h15, environ 15 ont été touchés par les bombardements de l’armée israélienne provoquant la mort de huit personnes, parmi  lesquelles un ingénieur de l’hôpital et un volontaire de la Croix Rouge du Liban qui tentaient de porter secours  à une des  personnes blessées.

Une autre attaque a eu lieu de nouveau à Marwaheen. Le 15 juillet la FINUL est intervenue auprès les responsables militaires israéliens pour procéder à  l’évacuation de la population civile.

Le 16 juillet autorisation a été donnée et le convoi de la FINUL- composé de quatre bus, quatre ou cinq camions, deux camions blindés et deux véhicules Militaires de Police- a quitté Naqoura à 07h15, atteignant Marwaheen à 09h00. A 11 heures, la population locale qui voulait partir était prête et la FINUL de Naqoura avait approuvé l'évacuation supplémentaire de cette population locale en provenance du village d'Um al Tut, près de Marwaheen. Vers 11h15,  quand le convoi de la FINUL avait atteint le Poste d’observation militaire de la FINUL, il a été informé que l’autorisation d’évacuer les civils avait été annulée par les responsables militaires israéliens. Il lui a été suggéré de faire demi-tour vers le village de Marwaheen. Vers  14 heures la FINUL a informé le convoi qu’une nouvelle autorisation avait été donnée par les responsables militaires israéliens pour l’évacuation. Le premier véhicule avait atteint une maison à travers la rue qui menait à la mosquée, quand une roquette à écran de fumée a frappé le toit de la maison, a ricoché et est tombée devant le véhicule. Les civils ont alors quitté les véhicules et se sont regroupés sur la place centrale du village. Un rapport a été envoyé à la FINUL pour que celle-ci demande la cessation immédiate de l’attaque. Après 10 à30 minutes, une deuxième attaque a eu lieu et six autres roquettes à écran de fumée avaient touché la même maison. À environ  17h30, le convoi  a pu enfin partir vers Tyr. L’attaque était destinée à semer la panique et la terreur parmi la population civile.

Les forces armées israéliennes avaient attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que celui-ci n’était pas une cible militaire. Il s’agit d’une attaque qui a ignoré le principe de distinction entre les cibles militaires et les cibles civiles. 

 

J. La destruction d’écoles

Les forces armées israéliennes durant les opérations militaires menées sur territoire libanais ont causé la destruction et endommagé des écoles.

Suivant le rapport de la Commission d’enquête au Liban mise en place par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, les attaques israéliennes ont provoqué la destruction totale et directe de 16 écoles et en ont gravement endommagé  157 autres.

 Dans la localité de Khiam, deux écoles publiques ont été totalement détruites ainsi que deux écoles privées. L’école d’agriculture a été gravement endommagée.

En Bent J’beil, six écoles ont été entièrement détruites et une autre endommagée et partiellement détruite.


 

II.  LE DROIT

 

A. Les violations du Droit international Humanitaire

 

1.  Nature juridique des normes violées.

 

La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, a déclaré que "parce qu'un grand nombre de règles du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des 'considérations élémentaires d'humanité' ... elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier"[4].

 

La Commission de droit international de l’ONU a, pour sa part, donné quelques exemples parmi lesquels les principes et les règles du droit humanitaire.

Les normes de jus cogens, ou impératives, se présentent comme des normes prohibitives. Elles interdisent certains comportements en toutes circonstances, y compris dans un conflit armé, indépendamment du fait que l’Etat ait signé et ratifié ou non des accords internationaux concernant la conduite dans les conflits armés.

Le droit conventionnel et coutumier du droit international humanitaire en fait forcément partie.

 

Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant qu’organes de l’Etat sont tenus de respecter et de faire respecter par les forces armées ces normes impératives recueillies dans les instruments internationaux concernant les conflits armées,  notamment, les principes et les règles  du droit international humanitaire. 

 

2. La limitation des choix de moyens de combat

 

Il est clairement établi par le droit international humanitaire que le droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de combat n’est pas illimité. Ce principe se trouve déjà énoncé dans la Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 et réaffirmé  par l’article 35-1 du Protocole additionnel I de 1977. Cette disposition est entièrement applicable à la protection de l’environnement dans un conflit armé.

 

Pour sa part, la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, dans son article 22, stipule que les  « belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi ».

La Cour Internationale de Justice a eu l’occasion de se pencher  sur les règles coutumières qui régissent la conduite des belligérants au cours d’un conflit armé. Dans son interprétation, la CIJ a réaffirmé que:

« Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destiné à protéger la population civile et les biens à caractère civil, et établit la distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. Selon le second principe, il ne faut pas causer de maux superflus aux combattants : il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils emploient .. »[5] .

 

Il s’en dégage que la conduite d'opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques. Par l’utilisation indiscriminée d’armes, de bombes à fragmentation ainsi que par des attaques contre la population civile,  les responsables israéliens ont violé les articles 35.1 du protocole I et l’article 22  de la IV Convention de La Haye du 18 octobre 1907, concernant les méthodes et les moyens de guerre;

 

3. La violation des dispositions de la IVème  Convention

 

Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant qu’organes de l’Etat ont violé la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, les articles 16  - portant sur la protection générale-; 17 - sur l'évacuation-; 21 - à propos des transports terrestres et maritimes des blessés; ce qui constitue des infractions graves -article 147- dont les responsables doivent répondre devant les tribunaux compétents[6].

 

L’article 16 énonce que  les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

L’article 18 dispose qu’en aucun cas, les hôpitaux civils servant à secourir les blessés, les malades, les invalides, les femmes enceintes ne pourront être attaqués. En tout temps et en toutes circonstances, ces lieux devront être non seulement respectés, mais aussi protégés.

 

L’article 21 établit que les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués sur terre, par convois de véhicules, par train-hôpital, ou sur mer, par navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux.

 

Pour sa part, l’article 23 établit l’obligation de ne pas prendre de mesures ou d’éviter toute action, militaire ou non, visant à empêcher l’envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que celui des objets de culte, des aliments, des vêtements destinés aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou ayant accouché.

 

4. Violation de l’interdiction de destruction

 

Selon l’article 53 de la IVème  Convention de Genève, « …Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».

 

L’expression «opération militaire» désigne, selon le commentaire officiel du Comité international de la Croix-Rouge, «…les mouvements, les manoeuvres et les actes de toutes sortes effectués par les forces armées à des fins de combat»[7].

 

La destruction généralisée des biens civils au cours des opérations militaires - sous les ordres du chef d’Etat major et du ministre de la Défense ainsi que sous la responsabilité du Premier Ministre- ne peut être considérée comme faisant partie d’une «opération militaire» « à des fins de combats ». D’ailleurs, on ne peut, en aucun cas, soutenir que les bombardements et la destruction des biens civils mobiliers ou immobiliers, ceux, indiscriminés, des villages, des villes et des quartiers civils, soient «absolument nécessaires». Ils ne font pas partie d’une «opération militaire licite » couverte par la disposition de l’article 53.

 

Et quand il s’agit de biens protégés par la Convention, au sens de l’article147, la violation de l’article 53, sciemment et sans aucune justification militaire, exécutée à grande échelle, constitue une «infraction grave».

 

5. Violation de l’interdiction de punitions collectives

 

L’article 33 de la IV Convention de Genève dispose ce qui suit :

«Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites…

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et leurs biens sont interdites »[8].

Le commentaire de la IV Convention de Genève interprète l’interdiction de l’intimidation ou du terrorisme comme étant « …en opposition avec tous les principes fondés sur des considérations d’humanité et de justice, c’est pourquoi l’interdiction des peines collectives est formellement complétée par l’interdiction de toute mesure d’intimidation et de terrorisme à l’égard des personnes protégées, quel que soit le lieu où elles se trouvent »[9].

Les opérations militaires menées en territoire libanais par les forces armées israéliennes suggèrent qu’elles l’ont été, non «à des fins de combat», mais en guise de punition collective et destinées soit à intimider la population civile, soit à répandre la terreur parmi celle-ci par le biais des  bombardements et de la destruction des biens mobiliers et immobiliers et d’autres biens protégés par la Convention. 

 

Quand il s’agit de biens protégés par la Convention, au sens de l’article147, la violation de l’article 53, sciemment et sans aucune justification militaire, exécutée à grande échelle, constitue une «infraction grave».

 

6.  Les violations du Protocole Additionnel I de 1977

 

L’interdiction d’attaquer la population civile

 

Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant qu’organes de l’Etat- ont violé le premier protocole additionnel -1977- à la Convention de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et plus spécialement les articles 35 -concernant les méthodes et les moyens de guerre; 48 - à propos de l'obligation faite aux parties en conflit de faire la distinction entre personnes civiles et combattants-; 51 - sur la protection des personnes civiles-, 54 -à propos de la protection des biens indispensables à la survie de la population civile-; 56- concernant la protection des ouvrages et installation contenant des forces dangereuses. 

L’article  85 dudit Protocole décrit certaines infractions graves,

 

« Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :

·        soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;

·        lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;

·        lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;

·        soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées … ».

 

L’interdiction d’attaquer la population civile fait partie du droit international coutumier et, comme telle,  a le statut de norme impérative de droit international. Cette interdiction, et l’obligation qui s’en dégage, sont applicables aux autorités israéliennes, aux responsables militaires et aux forces armées en général[10].

Suivant son caractère de norme impérative du droit international, le fait que l’Etat soit tiers ne peut être interprété comme une autorisation -même implicite- de violer les dispositions du Protocole ou comme autorisant la perpétration de crimes de guerre ou d’autres actes illicites. D’ailleurs, les autorités israéliennes ont prétendu ne pas violer les lois et coutumes de la guerre ou les Conventions de Genève, ce qui renforce notre affirmation.

Comme dans d’autres cas, il s’agit de normes impératives qui ont directement trait à la protection des droits humains et à l’obligation du respect dû à la population civile dans son ensemble. Les autorités israéliennes, ayant planifié et ordonné l’exécution de tels actes, ont violé délibérément et gravement  le Protocole I.  

 

Cela vaut également pour le Hezbollah: en ciblant la population civile israélienne, il a aussi commis des violations du droit international humanitaire[11].

 

 7. Les violations des Conventions de La Haye et d’autres instruments internationaux

 

 

Il s’agit des Conventions de La Haye -1907- à propos du droit et des coutumes en temps de guerre sur la protection des personnes civiles et celle de 1954 sur la protection des biens culturels lors de conflits armés, ainsi que de la Convention sur la prévention et la punition du crime de Génocide -1948- interdisant toute attaque contre des civils.

L’article 22 de la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre[12], énonce clairement que les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.


L’article 25 renforce cette disposition en affirmant qu’il est « ….interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus »[13].

 

Concernant les Conventions de La Haye de1907, la Cour Internationale de Justice a estimé dans l’affaire sur les armes nucléaires- de même que tous les participants à la procédure devant la Cour- que les dispositions du Règlement  de 1907 ont acquis un caractère coutumier[14]. Du fait de cette reconnaissance[15], les dispositions de la Convention de 1907, lient également les Etats qui n'en sont pas formellement Parties.

 

Les attaques systématiques et indiscriminées menées par les forces armées israéliennes sur territoire libanais constituent des actes de violations graves de ces dispositions. 

 

8. La violation de l’obligation de protéger et de ne pas détruire les biens culturels

 

L’Etat d’Israël est Partie à la la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d'exécution par dépôt de l’instrument de ratification fait le 3 octobre 1957.

Suivant les termes de l’article premier, il a obligation de protéger les biens culturels tels,


 « …a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a;
c. Les centres comprenant un nombre -considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux…
 »[16].


Suivant la disposition de l’article 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, les Etats sont tenus de « … respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.” [17].

Le même instrument interdit formellement à l’article 4.4 « ….toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels ».


Pour sa part, l’article 27 de la  Convention de la Haye du 18 octobre 1907 stipule de manière claire que  pendant les sièges et bombardements, « ….toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire… »[18].

 

L'armée de l'Etat d'Israël en bombardant massivement, entre autres, les villages ou les villes de Marwahine, de Blida, de Qana, d' Aitaroun, de Tyr, de Nabi Chit et de Baalbek et a commis de graves violations. Le bombardement et la destruction totale du Centre de la Mémoire Historique de Khiam ainsi que le bombardement, l’endommagement et/ou la destruction des lieux de cultes comme celui de Gandourié, constituent autant d’actes de violations graves du DIH.

 

9.  Les violations de l’obligation internationale de protéger l’environnement

 

Toute destruction de l’environnement, ayant un caractère gratuit et non justifié par les nécessités militaires, est manifestement contraire au droit international en vigueur. 

 

Pour la Cour Internationale de Justice, cette résolution « ….consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre des principes du droit applicable dans les conflits armés. Elle précise, en effet, que «la destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités militaires et ayant un caractère gratuit est manifestement contraire au droit international en vigueur…. »[19]

 

L’Institut de droit international rappelle que le concept d’environnement englobe notamment les ressources naturelles abiotiques et biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que l'interaction entre tous ces facteurs. Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage[20]

Lorsque des opérations militaires se déroulent lors d’un conflit armé, le même Institut rappelle que  « l'obligation de respecter la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires, ainsi que celle entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, demeure un principe fondamental du droit international en vigueur… ».  (Session d'Edimbourg – 1969).

 

Le droit international humanitaire interdit, en principe, la destruction des biens à caractère civil. Cette restriction entraîne la protection générale de l'environnement naturel, qui n'est pas a priori un objectif militaire, car il s’agit d’une obligation de protection de la population civile, donc de son environnement (y compris l'ensemble des moyens de survie …).

 

10. Violation de l’interdiction de ne pas causer de maux superflus

 

L’article 23  interdit « d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;…de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ».

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination[21], rappelle l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel,

Ces dispositions sont d’une actual