ASSOCIATION AMERICAINE DE JURISTES
Association disposant du statut consultatif permanent auprès de l’ECOSOC, dont le siège est situé : Chez Madame CARPI DA ROCHA, Ave Independencia, 1184/81, 90035-073, Brésil (e-mail carpi@pro.via-rscom.br), téléphone (555)13 311-0650
Agissant poursuites et diligences
de :
sa Présidente, Madame Clea CARPI
DA ROCHA, domiciliée audit siège, assistée de Madame Vanessa RAMOS, Secrétaire
Générale, et de Monsieur Beinusz
Szmukler, Président du Conseil
Consultatif
Représentée aux présentes
par ses avocats :
Dr Hugo
RUIZ DIAZ BALBUENA, avocat, représentant de l’AAJ auprès du Conseil des Droits
de l’Homme des Nations Unies
Maître
Nuri ALBALA, avocat au Barreau de Paris, représentant adjoint de l’AAJ auprès
du Conseil des Droits de l’Homme de l’AAJ auprès du Conseil des Droits de
l’Homme
FAISANT
POUR LA PRESENTE ET SES SUITES ELECTION DE DOMICILE AU CABINET DE MAÎTRE Nuri
ALBALA, 120 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS,
TEL :
(331) 40 39 90 90, FAX : (331) 42
21 17 87, E-mail : albala.n@wanadoo.fr
……………………………………………………….
PRESENTATION AU PROCUREUR DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
(Document
préparé à l’attention du Parquet de la Cour par l’équipe juridique ad hoc
composée de M. Nuri Albala , Mme Mireille Fanon-Mendès-France, et M. Hugo
Ruiz Diaz Balbuena)
Mr Luis Moreno Ocampo,
CONCERNANT DES VIOLATIONS ET DES CRIMES COMMIS PAR
LES RESPONSABLES ISRAELIENS AU LIBAN
L’Association
Américaine de Juristes, avec statut consultatif permanent auprès l’ECOSOC,
défère au Procureur et porte à sa connaissance, les crimes commis par les
responsables israéliens durant la guerre déclenchée contre le Liban,
Afin que
le Procureur enquête sur les crimes relevant de la compétence de
1.
La
présentation faite par l’Association Américaine de Juristes porte sur des actes commis par les
responsables israéliens
en violation de l’obligation de protéger les
populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre ainsi
que les dois de la guerre,
en violation de l’obligation de ne pas attaquer la
population civile,
en violation de l’obligation de ne pas cibler l’infrastructure civile, des
maisons et des habitations civiles,
en violation de l’obligation de ne pas attaquer les
lieux de culte et des sites culturels ou le patrimoine historique,
en violation de l’obligation de protéger
l’environnement,
en violation de l’obligation de ne pas utiliser des
armes prohibées et de l’interdiction de soumettre intentionnellement un groupe
national à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
2. L’Association
Américaine de Juristes déclare fonder
les demandes présentées au Procureur de
«les responsables
ont recouru à l’emploi de la force contre le Liban en ordonnant le bombardement
de cibles non militaires sur le territoire de
cette République, se rendant responsables de violations des lois et des
coutumes de la guerre, des dispositions des conventions de Genève et de
violations des normes de protection de la personne humaine, ainsi que de
violations du Statut de Rome de 1998 ».
2.1 Lors des
bombardements du territoire du Liban, des cibles civiles ont été attaquées. Un
grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux civils. Des
immeubles d’habitation ont subi des attaques et des bombardements massifs et
indiscriminés. Un grand nombre d’habitations ont été détruites, ainsi que des
quartiers entiers du Sud de Beyrouth et la destruction presque totale de
villages au sud du Liban.
Les forces
armées aériennes israéliennes ont mené plus de 7000 attaques aériennes sur un
territoire sans défense aérienne. Ces actions militaires ciblaient- par le bais
d’attaques et de raids aériens sur le territoire de l’Etat libanais- la
population civile, la destruction de
maisons, d’appartements et bâtiments civils, la destruction de quartiers et des
villages avec la finalité de terroriser la population civile. Ces opérations
militaires ont également visé la destruction de l’infrastructure en eau et en
électricité.
Les forces navales israéliennes ont
procédé dans cette période à 2.500 opérations de
bombardement depuis les eaux territoriales libanaises.
Les actions militaires menées par les
forces armées israéliennes ont provoqué des destructions massives sur le
territoire libanais avec plus de 1191 personnes tuées dont des centaines
d’enfants et 4400 avaient été blessées y compris des enfants.
D’énormes dégâts ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de
radiodiffusion et de télévision, des structures culturelles et sanitaires ainsi
qu’à des lieux de culte. Nombre de ponts, routes ont été détruits.
2.2 Les
attaques contre des réservoirs de pétrole et leur destruction ont eu de graves
effets dommageables pour l’environnement et pour l’écosystème méditerranéen,
puisque des produits extrêmement
dangereux pour l’environnement en général et pour la santé de la population ainsi que pour
l’économie du pays, se sont déversés dans la mer, suite à ces attaques.
2.3 L’emploi
d’armes dites à fragmentation a eu de
lourdes conséquences pour la vie humaine spécialement pour la population civile
et particulièrement pour les enfants. Les responsables israéliens ont autorisé
l’utilisation de ces armes, et plus encore, leur dispersion indiscriminée sur
le territoire libanais.
3. L’armée
israélienne a bombardé de manière indiscriminée les quartiers situés su sud de
Beyrouth ainsi que des villages entiers se trouvant au Sud du Liban.
4. Les actions
militaires israéliennes se sont produites dans le contexte d’un conflit armé
international où régit entièrement le droit international humanitaire.
5. L’Association
Américaine de Juristes fait part au Procureur de
a.
Infractions graves à
b.
Violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par
l'Article 3 de
en tant
que crimes de guerre
et ;
c. Crimes
contre l'humanité, commis au cours d'un conflit armé et dirigés contre une
population civile,
suite aux
actes et aux opérations militaires menés dans le cadre d’un conflit armé
international sur le territoire du Liban ;
suite aux attaques
indiscriminées et la mort des civils contre des objectifs civiles en violation
des normes et règles du droit international humanitaire.
tous ces actes étant considérés comme
constitutifs de crimes internationaux et visés par les Articles 7 et 8 du
Statut de
tel
qu'exposé en détail dans la synthèse des faits et le récit des violations, à
savoir des actes de violation graves du droit international, notamment le
bombardement et la destruction :
de villes
et des villages et de la population civile
d’habitations
civiles
de ponts
de réseaux
de distribution et d’approvisionnement en eau
de
l’approvisionnement en électricité et en carburant
de
réservoirs de combustibles
de routes
d’hôpitaux
de musées
d’installations
de télécommunications
d’aéroports
Tous ces faits
accompagnés par l’utilisation illicite contre la population civile d’armes causant des maux superflus et frappant sans
discrimination, provoquant la mort des personnes ainsi que des blessures graves
et des souffrances superflues.
I. Les faits
A.
Les attaques indiscriminées de la population civile, des villages et des villes au sud du Liban
Attaque généralisée contre le
village d’Al Duweir.
Les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit complètement la
maison d’habitation de la famille d’Adil Akkash, située hors du village. Mr. Mohammed Mustafa Akkash, survivant, a déclaré
avoir assisté au bombardement du 14 juillet 2006. A 4 heures du matin trois missiles ont été
lancés par les forces aériennes israéliennes. 13 personnes qui étaient dans la
maison ont été tuées par ces missiles, dont son épouse, sept sœurs et trois de
ses enfants âgés de 6 mois à 17 ans, la maison ayant été totalement détruite.
Les missiles lancés par les forces aériennes israéliennes sur une autre maison
d’habitation ont tué 13 personnes, toutes de civils, dont des enfants.
Occupation du village de Marwaheen, attaques contre
un convoi de civils et actes de
vandalisme.
Le 15 et le 16 juillet 2006 les forces armées israéliennes ont
attaqué un convoi de civiles qui était
en train de quitter le village.
Les forces
d’occupation israéliennes ont commis d’actes de vandalisme durant l’occupation,
allant jusqu’à brûler intentionnellement une maison.
Vers la fin du
conflit armé et un peu avant le cessez le feu, les forces aériennes
israéliennes ont attaqué de nouveau ce village et lancé des bombes à
fragmentatioo dites bombes chocolat
dont les victimes ont été principalement des enfants, ainsi appelées par la
population libanaise, parce que ces bombes ont la forme de jouets pour enfants
ou simulent un paquet de chocolat. Les enfants attirés par ces objets, le
prennent et immédiatement elles explosent produisant des dommages et des maux
superflus, allant jusqu’à l’invalidité à vie.
Il n’existe aucune
justification d’ordre militaire pour ce type d’opération militaire, qui viole
les règles coutumières et conventionnelles du droit international humanitaire,
car ces bombes ne visaient pas de cibles militaires mais plutôt, la population
civile.
Le recours à de
telles armes dans des zones où se trouve une concentration de civils viole
l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue
importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger
qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec ces petites bombes,
parmi lesquels des civils.
Autour du village, les forces armées israéliennes ont aussi mené des attaques
armées contre des convois de civils en fuite.
Attaque contre le village de Qana
Le bombardement
par les forces aériennes israéliennes du
village de Qana s’est produit le 30 juillet 2006 où des bombes avaient été
lancées sur des maisons d’habitations civiles. Suite à l’action militaire, 29
civils ont été tués, dont 17 enfants.
Le bombardement de
Qana a reçu la réprobation générale y compris du Secrétaire général de l’ONU[1]et
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le porte-parole du
Comité international de
«Le fait que les victimes soient presque
exclusivement des femmes et des enfants montre de manière flagrante que le
bâtiment, un immeuble d'habitation dont la construction n'était pas achevée et
où des civils avaient trouvé refuge, n'était pas la bonne cible. Il n'y avait
pas de combattants, il n'y avait pas d'armes sur place. Il n'y avait que des
femmes et des enfants »[2].
Les villageois ont pu entendre les cris et ont assisté impuissants à l’agonie
des enfants qui se trouvaient sous les décombres.
Les forces armées
israéliennes ont bombardé les routes environnantes empêchant l’arrivée des
secours.
Attaques contre le village de Yatar
Dans
ce village, les forces armées israéliennes ont mené des attaque et des bombardements intensifs en détruisant 230 maisons en endommageant 850. Le même
village a subi également le 12 juillet 2006 une autre attaque massive par des
bombardements.
Les forces aériennes israéliennes ont attaqué une ambulance de
Les attaques à
Baflay, Dweir et Srifa
Le 13 juillet, les forces armées
israéliennes ont attaqué la nuit les villages de Baflay, Dweir et Srifa.
A Baflay, l’aviation militaire israélienne a tué 25 civils.
Le même type d’opération militaire a été mené contre le village de Dweir, situé
à une quinzaine de kilomètres au nord de Tyr, tuant 12 civils d'une même famille dans leur
maison.
Srifa est un village situé à près de trente kilomètres de la ville de Tyr et à
vingt de la frontière israélienne. A la suite des attaques des 13 et 19 juillet
(cette dernière étant la plus violente et la plus meurtrière), 67 civils ont
trouvé la mort, dont 26 le 19 ; 220 maisons ont été détruites et près de
300 gravement endommagées par les bombardements de l’aviation israélienne.
Cette dernière a bombardé de façon systématique les convois de civils cherchant
refuge dans des villages avoisinants. Le 13 juillet, quatre membres d'une même
famille ont été tués sur la route.
Le même jour, l’aviation israélienne a lancé
une attaque vers 4 heures du matin en
tuant Aqil Meri, sa femme Ahlam, leur fils Hedi (neuf ans), et leur fille
Fatima (six ans). On a entendu les pleurs de Fatima et Hedi jusqu'à 8 heures du
matin.
Les
attaques contre le village de Gandourié
Le 14 juillet,
l’aviation israélienne a lancé une attaque contre le village de Gandourié;
d’autres ont suivi entre le 20 et le 21 juillet. Toute l’infrastructure de
distribution -électricité et eau- a été détruite, des maisons endommagées et
détruites. Les forces aériennes israéliennes sont allées jusqu’à bombarder le
cimetière du village.
Egalement, la
mosquée Husseinia de Gandourié, dans laquelle des civils ont cherché à se
réfugier, a été aussi l’objet d’attaque armée. Le lieu de culte a été
sérieusement endommagé.
Dans le même
village, les forces armées israéliennes ont utilisé certains lieux de culte
comme base militaire.
La destruction du Musée de
Les forces armées
israélienne ont mené des attaques dans le village de Khiam, situé dans le sud
du Liban, près de la frontière avec l’Etat d’Israël. L’attaque a été lancée
contre l’ancien forteresse de Khiam qui durant l’occupation israélienne avait
été transformée en centre de tortures. Après le retrait des troupes
israéliennes du Liban sud en 2000, elle a été transformée en Musée de la mémoire.
Ce musée montrait
les conditions de vie des détenus et des prisonniers libanais sous le régime
israélien.
Le site a été
bombardé et entièrement détruit et il n’en reste qu’un tas de gravats et de
décombres.
Les forces armées
israéliennes ne pouvaient pas ignorer que le site avait été transformé en Musée
de la mémoire. L’attaque contre ce musée
s’apparente plus à un acte de vengeance qu’à une attaque justifiée par une
nécessité militaire.
B. Les attaques indiscriminées des quartiers de Beyrouth Sud
Les quartiers
situés au sud de Beyrouth ont subi des bombardements intensifs et répétés
jusqu’aux derniers jours du conflit armée déclenché par Israël. Les attaques
indiscriminées et répétées ont provoqué le déplacement de 220,000 habitants de ces quartiers depuis le
début des actions militaires israéliennes.
Le14 juillet
l'aviation israélienne a de nouveau bombardé le quartier de Haret Hreik, à
50 immeubles ont
été détruits entraînant le déplacement de la majorité des habitants. Pendant la première vague d’attaque israélienne, les forces armées israéliennes avaient lancé des bombes à oxygène soufflant la
structure intérieure des immeubles. 5000 autres habitations ont été endommagées dans ce quartier.
Suivant l'article 33 de
La politique israélienne a consisté à assimiler chaque habitant de ce
quartier à un ennemi, ce qui expliquerait que les responsables militaires et
politiques israéliens aient appliqué une politique systématique de punition
collective.
C.
Le bombardement et la destruction délibérée de biens de
nature industrielle et/ou commerciale
« Liban Lait », à
Baalbek, l'entreprise laitière la plus importante du pays est une usine de lait
et de produits dérivés. Cette usine a
été l’objet d’une attaque aérienne le 17 juillet vers 3 heures du matin.
L’usine a été totalement détruite : la salle des commandes, l'atelier de
traitement du lait, la conserverie et la fromagerie ont été anéantis. Cette
usine produisait plus de 90 pour cent de la production libanaise de lait
pasteurisé longue conservation, de lait frais, de yaourt, de fromage et de
lebneh En plus de cette usine, au moins 29 autres usines ont été entièrement ou
partiellement détruites du fait des attaques israéliennes au cours du conflit
qui ont anéanti environ cinq pour cent du secteur industriel libanais . Plus de
700 entreprises industrielles auraient subi d'importants dommages.
Parmi les usines bombardées et détruites
totalement ou partiellement figurent la verrerie Maliban à Taanayel, dans
D. La destruction de l’environnement
Bombardement
et destruction de la centrale électrique et destruction de réservoirs de carburant à Jiyeh
Les
forces israéliennes ont bombardé le 13 juillet et le 15 juillet, la centrale de
Jiyyeh, située à environ
L’une des conséquences les plus dramatiques de cette attaque indiscriminée
a été le fait que la destruction des réservoirs de carburant a entraîné le
déversement de 15000 tonnes de fioul lourd dans la mer, provoquant une marée
noire, qui a contaminé le littoral libanais sur plus de
Cette attaque
délibérée contre la centrale électrique et les réservoirs de carburant a
produit des effets désastreux avec des répercussions immédiates pour la
population. La destruction des réservoirs de carburant causera des dommages durables à
l’environnement et à l’économie libanaise, notamment au tourisme, qui n’ ont pas encore été évalués.
Les cuves de fioul ont libéré un nuage d'hydrocarbures polyaromatiques,
de dioxine et de particules; tous ces produits sont cancérigènes et peuvent
provoquer des troubles respiratoires et hormonaux.
Bombardement de la centrale électrique de Saïda
Le 12 août les
forces armées israéliennes ont bombardé et détruit les transformateurs
électriques à Saïda. La destruction des transformateurs a libéré dans
l'atmosphère des biphényles polychlorés (PCB). Selon Greenpeace, les PCB sont
des produits chimiques bioaccumulables et persistants, c'est-à-dire qu'ils
restent dans l'organisme après avoir été inhalés et peuvent provoquer un
cancer.
E. Dommages causés à des sites archéologiques
Le bombardement,
la destruction des réservoirs de carburants
à Jiyyeh et le déversement consécutif de 15000 tonnes de fioul dans la
mer a touché lourdement et endommagé le site archéologique exceptionnel de
Byblos. Ce site archéologique est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Les blocs de pierre qui
constituent les soubassements des deux tours médiévales nord et sud à l’entrée
du port avaient été recouverts d’une
épaisse couche d’hydrocarbure. Les vestiges de l’époque antique (phénicienne, hellénistique
et romaine) situés en contrebas du tell, sont également recouverts de la même
nappe d’hydrocarbure.
Le bombardement de verreries, de fabriques de produits alimentaires et
d'usines de matières plastiques dans le centre du Liban a également libéré ces
produits chimiques ainsi que du chlore dans l'atmosphère, ce qui est
susceptible d'affecter jusqu'à deux millions de personnes.
F. L’utilisation illicite d’armes contre la
population civile
Bombes à hélium
Dans le village de
Oulla au Sud du Liban, lors de la visite à l’une des victimes, M. Ali Ibrahim
Slim –rencontré une première fois à l’hôpital universitaire Rafik Hariri où il
avait été transporté après avoir été blessé dans son village le 15 juillet-, le
père de la victime a montré les restes de la bombe qui a détruit entièrement la
maison de 3 étages.
Le témoin raconte:que
vers 20h25 du soir, le village a été attaqué par des hélicoptères Apache alors
que sa famille -12 personnes réunies- s'apprêtait à dîner. Un hélicoptère a
longuement tournoyé au-dessus de leur maison, un missile est entré par le
corridor entraînant la destruction totale de la maison, provoquant la mort de
sa sœur de 23 ans, de sa belle sœur de 24 ans et de son frère aîné -31 ans-.
Ali Ibrahim, 30
ans, chauffeur, célibataire, est grièvement blessé aux deux mains avec une
fracture à la jambe, un genou fracassé, et d’importantes brûlures sur le bras,
la partie supérieure du dos ainsi que sur le visage.
Son beau-frère,
Brahim Slimane, 54 ans, fermier et maçon, a été brûlé au dos et à la jambe et a
perdu un œil.
Les blessés n’ont
pu être secourus avant 12h, les avions ont continué à tournoyer empêchant les
secours de parvenir à cet endroit. Il a été évacué à l’hôpital de Marrayun puis
à celui de Beyrouth où il est resté 28 jours et a subi une autre opération à
l’oreille et à la main.
Aujourd’hui, ni
l’un ni l’autre ne peuvent reprendre leur activité professionnelle. Pour Ali
Slim, les médecins ont diagnostiqué un handicap de 80% pour sa main droite, une
paralysie partielle de la main gauche, et son genou est lourdement handicapé
par 3 vis.
G. Les attaques et la destruction systématique
de l’infrastructure civile
La dévastation du
territoire libanais ainsi que l’ampleur de la destruction sur une grande
échelle de l’infrastructure civile ont eu lieu durant les cinq premiers jours
du conflit armé.
La destruction des
ponts a débuté le 12 juillet avec des bombardements aériens et terrestres
massifs. Ce jour, les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit le
pont Quasmieh, axe vital entre les villes de Tyr et Saïda.
Le 13 juillet,
l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport international de Beyrouth
provoquant des dommages aux pistes et aux réservoirs de fuel. Le Port de
Beyrouth a été l’objet de bombardements détruisant le radar qui servait
uniquement à la navigation civile.
En tout, les forces
armées israéliennes ont détruit 109 ponts et 137 routes. La destruction des
routes a empêché, dans de nombreux endroits, l’accès aux civils, tout comme elle a empêché le départ de
nombreux civils. A Qana, par exemple, l’aviation israélienne a bombardé, avec
trois missiles, un petit pont. Ce pont ne servait qu'au passage des éleveurs de
moutons.
A Kaunine, les
forces armées israéliennes ont détruit tout le système électrique et d’eau du
village ainsi que l’école et ont provoqué la destruction des habitations
civiles ; dans le village de Ainata, la destruction de l’école et de
l'ensemble du système électrique ; à Bint Jabeil les rues ont été détruites,ou gravement
endommagées.
H. Les
attaques et la destruction de moyens de communication civile
Les forces armées
israéliennes ont attaqué et entièrement détruit la station de télévision
Al-Manar TV, sous prétexte qu’elle servait de moyen de propagande au Hezbollah
et au recrutement de militants.
Le fait que cette
station de télévision soit un appui de communication pour le Hezbollah ne
justifie en rien sa destruction et Al-Manar ne peut être considéré comme une
cible militaire.
A ce propos, le
Conseil de sécurité a rappelé que « …. le matériel et les installations
des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent
pas être l’objet ni d’attaque ni de
représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;… »[3].
I. Attaques de convois civils
Les attaques de convois civils ont été l’une
des particularités des actions militaires de la part des forces armées
israéliennes. Le 15 juillet 2006 un convoi de trois véhicules civils qui se
dirigeait vers la ville de Tyr a été attaqué entre Chamaa et Bayadda. Ces civils faisaient partie de ceux qui
fuyaient la ville de Marwaheen, pris de panique depuis que l’armée israélienne
avait annoncé qu’elle leur donnait deux
heures pour l’évacuer. L’attaque
israélienne a provoqué la mort de 16 civils et plusieurs blésés sont décédé par
la suite..
Le 11 août 2006 environ 600 véhicules étaient en train de
quitter le village de Marjayoun en direction de la vallée de Beka. Les forces armes israéliennes avaient occupé
le village le 10 août 2006. Environ 15 40 de l’après midi, le convoi-
qui incluait les patients et le personnel médicale de l’hôpital de
Marjayoun- avait quitté le village et atteint la partie orientale de
Au départ de Marjayoun et jusqu'à Hasbaya, le
convoi a été escorté par deux transports de personnel blindés de
A 22h15,
environ 15 ont été touchés par les bombardements de l’armée israélienne
provoquant la mort de huit personnes, parmi lesquelles un ingénieur de l’hôpital et un
volontaire de
Une autre attaque a
eu lieu de nouveau à Marwaheen.
Le 15 juillet
Le 16 juillet
autorisation a été donnée et le convoi de
Les forces
armées israéliennes avaient attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que
celui-ci n’était pas une cible militaire. Il s’agit d’une attaque qui a ignoré
le principe de distinction entre les cibles militaires et les cibles
civiles.
J. La
destruction d’écoles
Les forces armées
israéliennes durant les opérations militaires menées sur territoire libanais
ont causé la destruction et endommagé des écoles.
Suivant le rapport de
Dans la localité de Khiam, deux écoles
publiques ont été totalement détruites ainsi que deux écoles privées. L’école
d’agriculture a été gravement endommagée.
En Bent J’beil, six écoles ont été
entièrement détruites et une autre endommagée et partiellement détruite.
II. LE DROIT
A.
Les violations du Droit international Humanitaire
1. Nature
juridique des normes violées.
Les normes de jus cogens, ou impératives, se présentent comme
des normes prohibitives. Elles interdisent certains comportements en toutes
circonstances, y compris dans un conflit armé, indépendamment du fait que
l’Etat ait signé et ratifié ou non des accords internationaux concernant la
conduite dans les conflits armés.
Le droit conventionnel et coutumier du droit international humanitaire
en fait forcément partie.
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat sont tenus de respecter et de faire respecter par les
forces armées ces normes impératives recueillies dans les instruments
internationaux concernant les conflits armées, notamment, les principes et les règles du droit international humanitaire.
2. La limitation des choix de moyens de combat
Il est clairement établi par le droit international humanitaire que le
droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de combat
n’est pas illimité. Ce principe se trouve déjà énoncé dans
Pour sa part, la IVème Convention de
« Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le
tissu du droit humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destiné à
protéger la population civile et les biens à caractère civil, et établit la
distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne doivent jamais
prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont
dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires.
Selon le second principe, il ne faut pas causer de maux superflus aux
combattants : il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels
maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application de ce second
principe, les Etats n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils
emploient .. »[5]
.
Il s’en dégage que la conduite d'opérations militaires est soumise à un
ensemble de prescriptions juridiques. Par l’utilisation indiscriminée d’armes,
de bombes à fragmentation ainsi que par des attaques contre la population
civile, les responsables israéliens ont
violé les articles 35.1 du protocole I et l’article 22 de
3. La violation des dispositions de la IVème Convention
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat ont violé
L’article 16 énonce que les
blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront
l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
L’article 18 dispose qu’en aucun cas, les hôpitaux civils servant à
secourir les blessés, les malades, les invalides, les femmes enceintes ne
pourront être attaqués. En tout temps et en toutes circonstances, ces lieux
devront être non seulement respectés, mais aussi protégés.
L’article 21 établit que les transports de blessés et de malades
civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués sur terre, par convois de
véhicules, par train-hôpital, ou sur mer, par navires affectés à ces
transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux.
Pour sa part, l’article 23 établit l’obligation de ne pas prendre de
mesures ou d’éviter toute action, militaire ou non, visant à empêcher l’envoi
de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que celui des objets de culte,
des aliments, des vêtements destinés aux enfants de moins de quinze ans et aux
femmes enceintes ou ayant accouché.
4. Violation de l’interdiction de destruction
Selon l’article 53 de la IVème Convention de Genève, « …Il est
interdit à
L’expression «opération militaire» désigne, selon le commentaire
officiel du Comité international de
La destruction généralisée des biens civils au cours des opérations
militaires - sous les ordres du chef d’Etat major et du ministre de
Et quand il s’agit de biens protégés par
5. Violation de l’interdiction de punitions
collectives
L’article 33 de
«Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction
qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute
mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites…
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et leurs
biens sont interdites »[8].
Le commentaire de
Les opérations militaires menées en territoire libanais par les forces
armées israéliennes suggèrent qu’elles l’ont été, non «à des fins de combat»,
mais en guise de punition collective et destinées soit à intimider la
population civile, soit à répandre la terreur parmi celle-ci par le biais
des bombardements et de la destruction
des biens mobiliers et immobiliers et d’autres biens protégés par
Quand il s’agit de biens protégés par
6. Les violations du Protocole Additionnel I de
1977
L’interdiction d’attaquer la
population civile
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant
qu’organes de l’Etat- ont violé le premier protocole additionnel -1977- à
L’article 85 dudit Protocole
décrit certaines infractions graves,
« Outre les infractions graves définies à l'article 11, les
actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des
dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou
causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont
considérés comme des infractions graves au présent Protocole :
·
soumettre la population civile ou des personnes
civiles à une attaque;
·
lancer une attaque sans discrimination atteignant la
population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article
57, paragraphe
·
lancer une attaque contre des ouvrages ou
installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article
57, paragraphe
·
soumettre à une attaque des localités non défendues
et des zones démilitarisées … ».
L’interdiction d’attaquer la population civile fait partie du droit
international coutumier et, comme telle,
a le statut de norme impérative de droit international. Cette
interdiction, et l’obligation qui s’en dégage, sont applicables aux autorités
israéliennes, aux responsables militaires et aux forces armées en général[10].
Suivant son caractère de norme impérative du droit international, le
fait que l’Etat soit tiers ne peut être interprété comme une autorisation -même
implicite- de violer les dispositions du Protocole ou comme autorisant la
perpétration de crimes de guerre ou d’autres actes illicites. D’ailleurs, les
autorités israéliennes ont prétendu ne pas violer les lois et coutumes de la
guerre ou les Conventions de Genève, ce qui renforce notre affirmation.
Comme dans d’autres cas, il s’agit de normes impératives qui ont
directement trait à la protection des droits humains et à l’obligation du
respect dû à la population civile dans son ensemble. Les autorités
israéliennes, ayant planifié et ordonné l’exécution de tels actes, ont violé
délibérément et gravement le Protocole
I.
Cela vaut également pour le Hezbollah: en ciblant la population civile
israélienne, il a aussi commis des violations du droit international
humanitaire[11].
7. Les violations des Conventions de
Il s’agit des Conventions de
L’article 22 de
L’article 25 renforce cette disposition en affirmant qu’il est « ….interdit
d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus »[13].
Concernant les Conventions de
Les attaques systématiques et indiscriminées menées par les forces
armées israéliennes sur territoire libanais constituent des actes de violations
graves de ces dispositions.
8. La violation de l’obligation
de protéger et de ne pas détruire les biens culturels
L’Etat d’Israël est Partie à la
Suivant les termes de l’article
premier, il a obligation de protéger les biens culturels tels,
« …a. Les biens, meubles ou
immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des
peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux
ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en
tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres
d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique
ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections
importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis
ci-dessus;
b. Les édifices dont la destination principale et
effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à
l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts
d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé,
les biens culturels meubles définis à l'alinéa a;
c. Les centres comprenant un nombre -considérable de
biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits « centres
monumentaux… »[16].
Suivant la disposition de l’article 4 de
Le même instrument
interdit formellement à l’article 4.4 « ….toute mesure de représailles
à l'encontre des biens culturels ».
Pour sa part, l’article 27 de
L'armée de l'Etat
d'Israël en bombardant massivement, entre autres, les villages ou les villes de
Marwahine, de Blida, de Qana, d' Aitaroun, de Tyr, de Nabi Chit et de Baalbek et
a commis de graves violations. Le bombardement et la destruction totale du
Centre de
9. Les violations de l’obligation internationale
de protéger l’environnement
Toute destruction
de l’environnement, ayant un caractère gratuit et non justifié par les
nécessités militaires, est manifestement contraire au droit international en
vigueur.
Pour
L’Institut de droit
international rappelle que le concept d’environnement englobe notamment les
ressources naturelles abiotiques et biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol,
la faune et la flore ainsi que l'interaction entre tous ces facteurs. Il
comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage[20]
Lorsque des
opérations militaires se déroulent lors d’un conflit armé, le même Institut
rappelle que « l'obligation de
respecter la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires,
ainsi que celle entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les
membres de la population civile, demeure un principe fondamental du droit
international en vigueur… ».
(Session d'Edimbourg – 1969).
Le droit
international humanitaire interdit, en principe, la destruction des biens à
caractère civil. Cette restriction entraîne la protection générale de
l'environnement naturel, qui n'est pas a priori un objectif militaire,
car il s’agit d’une obligation de protection de la population civile, donc de
son environnement (y compris l'ensemble des moyens de survie …).
10.
Violation de l’interdiction de ne pas causer de maux superflus
L’article 23 interdit « d'employer des armes, des
projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;…de détruire ou
de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces
saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ».
Ces dispositions sont d’une actual